Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 28/07/1988

M. Roland Courteau appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur le fait que, pour les fonctionnaires, l'âge de départ en retraite est fixé à soixante ans pour les personnels sédentaires et à cinquante-cinq ans pour les personnels classés service actif. Toutefois les personnels sédentaires conservent le bénéfice du départ à cinquante-cinq ans s'ils justifient quinze ans de service actif. Or les services militaires obligatoires, bien que pris en compte pour la retraite, le sont en qualité de service sédentaire, ce qui fait passer certains fonctionnaires au-dessous de la limite des quinze ans. Par contre, s'ils avaient été réformés, ils auraient pu bénéficier du départ à cinquante-cinq ans. Ainsi, des services publics dits contraints (au sens juridique du terme) semblent entraîner une pénalisation pour ceux qui les ont effectués par rapport à ceux qui ont pu s'y soustraire. Il lui demande s'il envisage le classement du service militaire légal en service actif, au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou tout au moins les services militaires actifs ayant été effectués dans une unité combattante.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/09/1988

Réponse. - La condition d'accomplissement effectif de quinze ans de service civil classés en catégorie B (services actifs) prévue à l'article L. 24.I.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans se justifie par les motifs mêmes qui ont conduit à la distinction, au regard de l'âge de la retraite, de deux catégories de services. Il s'agit en effet de permettre un départ anticipé à la retraite des fonctionnaires qui, pendant une période de temps suffisamment longue pour être significative, ont occupé des emplois comportant des sujétions ou des conditions de travail telles qu'elles justifient cette anticipation. Ce n'est qu'après l'accomplissement d'une durée de quinze ans de services de cette nature qu'un départ anticipé à la retraite est considéré comme étant justifié. Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, les périodes de service militaire, qui sont prises en compte lors de la détermination du montant de la retraite, ne sont pas classées comme service actif au sens du code des pensions. On ne saurait en effet considérer que l'ensemble des services militaires peuvent être assimilés à des emplois de la nature de ceux définis plus haut. D'ailleurs, s'il est indéniable que certains d'entre eux, et notamment les opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord, ont pu laisser parfois des séquelles importantes, celles-ci ouvrent droit, le cas échéant, aux prestations du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et sont prises en compte dans la pension civile et militaire de retraite comme les autres services militaires, assortis éventuellement de bénéfices de campagne. Les intéressés ne subissent donc pas de pénalisation puisque, placés dans une situation différente de celle de leurs collègues en activité, ils jouissent d'avantages différents. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier sur ce point la réglementation en vigueur. Il convient de signaler, enfin, que ces personnels peuvent, le cas échéant, demander le bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité prévue par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, qui permet aux fonctionnnaires, dès l'âge de cinquante-cinq ans, d'exercer leurs fonctions à mi-temps tout en percevant, en plus de leur traitement lié au régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire à temps plein. La durée d'application de ce dispositif a été prorogée à plusieurs reprises, et en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 1988 par l'article 2.I de la loi n° 87-1129 du 31 décembre 1987 relative à la limite d'âge de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

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