Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 04/08/1988

M. Louis Longequeue rappelle à M. le ministre de l'intérieur que les articles L. 47 et L. 48 du code des débits de boissons ainsi que les instructions transmises aux préfets et répercutées par ceux-ci au moyen de circulaires adressées à tous les maires interdisent d'autoriser l'ouverture d'un débit de boissons temporaire (catégories 2, 3 et 4) dans les bals publics. Il lui demande si ces dispositions s'appliquent également aux réunions privées tenues dans le cadre d'associations par exemple ou si, dans ce dernier cas, un débit temporaire de 1re et 2e catégorie peut être autorisé.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/09/1988

Réponse. - L'ouverture de débits de boissons temporaires est prévue par les articles L. 47 et L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. L'article L. 47 précise les conditions d'ouverture des débits temporaires fonctionnant dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique tandis que l'article L. 48 concerne les débits autorisés à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique. La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 octobre 1983, a précisé que l'article L. 48 ne s'appliquait qu'à des débits temporaires ouverts à l'occasion de manifestations publiques exceptionnelles et que tel n'était pas le cas des buvettes aménagées à leur profit par des entrepreneurs de bals publics à l'entrée de chapiteaux itinérants. Dans un arrêt du 20 juin 1957, la Cour de cassation avait, en outre, indiqué que, pour bénéfici er des dispositions de cet article, les bals publics devaient être organisés dans un local public et être ouverts à tous, que ce soit à titre gratuit ou onéreux. Les réunions organisées par des associations ne sauraient donner lieu à l'ouverture d'un débit temporaire qu'à condition que soient respectés les critères énoncés ci-dessus ainsi que les autres dispositions prévues à l'article L. 48, à savoir la délivrance d'une autorisation municipale et la vente des seules boissons des deux premiers groupes.

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