Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 04/08/1988

M. Philippe François demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement de bien vouloir lui préciser s'il n'estime pas envisageable de faire partir le délai de forclusion de dix ans pour la constitution d'une retraite mutualiste au taux plein de (25 p. 100), non pas à compter de la date de promulgation de la loi accordant à telle catégorie d'anciens combattants, le bénéfice de la majoration de l'Etat comme le prévoient actuellement les textes, mais à compter de la délivrance des titres nécessaires au bénéfice de l'aide de l'Etat.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 27/10/1988

Réponse. - Par circulaire du 10 décembre 1987, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a, sur directive du Premier ministre, précisé certaines conditions d'obtention de la carte du combattant au titre du conflit d'Afrique du Nord qui auront pour effet d'augmenter le nombre de bénéficiaires du titre. Ces nouvelles mesures n'ayant pu être portées à la connaissance de tous les bénéficiaires potentiels avant le 31 décembre 1987, il a été décidé, par lettre ministérielle du 15 janvier 1988, de proroger d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 1988, le délai d'adhésion des titulaires de la carte du combattant à un groupement mutualiste en vue de la souscription d'une rente mutualiste d'anciens combattants majorable par l'Etat au taux plein. Le report de la date limite d'adhésion devrait permettre à tous les titulaires de la carte du combattant souscrivant une rente mutualiste de bénéficier de la majoration de l'Etat au taux maximal. Le nouveau report présente un caractère exceptionnel et le calcul du délai de forclusion de dix ans à compter de la date de délivrance du titre, qui tendrait à prolonger plus longuement le délai d'adhésion pour bénéficier d'une majoration maximale, ne peut être envisagé. En effet, une telle mesure qui ne pourrait être rétroactive serait inéquitable vis-à-vis des anciens combattants des guerres 1914-1918 et 1939-1945 ainsi que ceux d'Indochine, de Corée ou des théâtres des opérations extérieures à qui a été opposée une forclusion décennale de dix ans à compter de la date de promulgation des textes les concernant et dont les rentes n'ont été majorées qu'au taux de 12,5 p. 100.

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