Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 25/08/1988

M. Louis Moinard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement sur l'application de l'instruction administrative du 25 février 1969 (Bulletin officiel, édition 1969 n° 10515). En effet, l'administration fiscale, malgré l'engagement de l'acquéreur d'un terrain à bâtir de construire une maison (terrain acquis pour 2 500 mètres carrés), notifie des redressements du fait qu'après la création d'un lotissement sur ledit terrain, la totalité des lots n'a pas été vendue dans les cinq ans de l'acquisition. Mais le contexte économique étant très différent de celui de 1969, le rythme des ventes de terrains à bâtir a fortement régressé. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour adapter cette circulaire en tenant compte des difficultés des professionnels face à un marché qui n'a pas tenu ses promesses, et pour que le non-respect de l'engagement de bâtir par l'acquéreur d'un lot ne pénalise pas le vendeur, du fait que le terrain se trouve augmenté des taxes complémentaires.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 08/12/1988

Réponse. - Pour conserver l'exonération de taxe de publicité foncière qui lui a été accordée, l'acquéreur d'un terrain à bâtir doit, en principe, et sauf s'il justifie d'un cas de force majeure, construire dans un délai de quatre ans à compter de son acquisition, conformément à l'engagement qu'il a pris en ce sens. S'il construit personnellement, il peut toutefois obtenir des prorogations annuelles renouvelables, l'administration ne subordonnant plus, désormais, leur octroi à la condition que les travaux aient été commencés dans le délai légal. Quant aux lotisseurs qui ne construisent pas eux-mêmes, ils disposent, sauf cas de force majeure, d'un délai de cinq ans pour revendre. Après la revente, le délai qui leur est imparti pour justifier de la construction peut faire l'objet de prorogations jusqu'à l'expiration du délai de quatre ans - éventuellement prorogé - dont les sous-acquéreurs sont susceptibles de profiter personnellement. En revanche, à défaut de
revente par le lotisseur dans les cinq ans de son achat, ou encore, à défaut de construction par les sous-acquéreurs dans le délai qui leur est accordé, le régime de faveur appliqué à l'acquisition initiale est remis en cause. Toutefois, le lotissement qui a revendu dans les cinq ans de son acquisition à des sous-acquéreurs qui n'ont pas construit, a la possibilité de demander à bénéficier rétroactivement du régime des marchands de biens. Dans cette situation, il acquitte la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 p. 100, mais la mutation est exonérée des droits d'enregistrement complémentaires et supplémentaires prévus à l'article 1840 G ter du code général des impôts. Cette dernière disposition paraît donc de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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