Question de M. CARTIGNY Ernest (Seine-Saint-Denis - G.D.) publiée le 25/08/1988

M. Ernest Cartigny demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de bien vouloir lui apporter des précisions en ce qui concerne l'application de l'article L. 435-4 du code du travail. Cet article concernant le comité central d'entreprise n'indique pas si les suppléants doivent obligatoirement assister à ces réunions alors même que les titulaires sont présents. A l'inverse, ces précisions sont apportées pour les comités d'entreprises et les comités d'établissements. Sur le plan pratique, la présence des suppléants en même temps que celle des titulaires n'est pas sans inconvénient. Elle peut conduire, notamment dans les entreprises de transports, à une participation de 10 p. 100 des effectifs, ce qui pose des problèmes de fonctionnement. Dans ces conditions, il serait souhaitable qu'une réponse sur ce point de droit soit apportée.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 17/11/1988

Réponse. - La question de la participation des suppléants aux réunions du comité central d'entreprise doit être appréciée au regard des règles de fonctionnement concernant le comité d'entreprise. En effet, il convient de remarquer que l'article L. 435-4 du code du travail qui prévoit le mode de désignation des membres élus des comités d'établissement au comité central d'entreprise, ne se prononce pas sur la présence ou non des suppléants, en même temps que des titulaires, aux réunions tenues par le comité central d'entreprise. Cependant, le comité central d'entreprise doit être assimilé au comité d'entreprise dans les entreprises possédant plusieurs établissements distincts au sens du livre IV du code du travail et dotées en conséquence de plusieurs comités d'établissement. Or, il ressort de l'article L. 433-1 du code relatif au fonctionnement du comité d'entreprise que les suppléants assistent aux séances des comités d'entreprise avec voix consultative. Par ailleurs, lorsque seuls les membres titulaires sont appelés à jouer un rôle spécifique au sein de l'institution, celui-ci est précisé par les textes, il en est ainsi du secrétaire du comité qui ne peut être désigné que parmi les membres titulaires. Enfin, l'article D. 435-2 du code du travail prévoit que chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants, la représentation d'un établissement au comité central d'entreprise peut donc être assurée par un seul membre suppléant. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il apparaît, dans ces conditions, que le chef d'entreprise doit convoquer les membres suppléants aux réunions du comité central d'entreprise.

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