Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 01/09/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la coopération et du développement sur la situation des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès des Etats étrangers (loi du 13 juillet 1972), titulaires de la fonction publique, au regard des dispositions financières de leurs contrats. Ces derniers sont établis par stricte référence au traitement brut indiciaire du corps, du grade et de l'échelon de l'agent. En cas de promotion d'échelon, un indice supérieur est attribué à tout agent fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984. Dans le cas où l'arrêté de promotion est signé avant la date d'échéance du contrat, la revalorisation indiciaire est opérée. Dans le cas contraire, elle ne l'est pas et les contrats échus ne donnent pas lieu à révision selon une pratique du département. Cette position ne paraît pas conforme aux règles fondamentales applicables aux fonctionnaires et découlant du statut de la fonction publique. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les textes juridiques sur lesquels son département se fonde pour adopter cette position. Les retenues pour pension civile sont, de plus, statutairement assises sur l'indice détenu par l'agent fonctionnaire avec effet au moment normal de la promotion indiciaire. Compte tenu de ce qui précède, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces retenues sont effectuées sur l'indice statutaire ou sur l'indice porté au contrat et non revalorisé ou plus précisément si le fonctionnaire acquitte ses retenues pour pension civile sur une base de rémunération supérieure à celle qui lui est réellement servie.

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Réponse du ministère : Coopération publiée le 29/12/1988

Réponse. - S'agissant des conditions selon lesquelles sont opérées les retenues pour pension civile sur le traitement des personnels de coopération, il va de soi qu'il est fait application des dispositions de l'article 32 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif aux positions des fonctionnaires de l'Etat, la situation des intéressés ne présentant en cela aucun caractère exceptionnel dès lors que la finalité de ces retenues réside dans la constitution d'une pension de retraite à un certain niveau et non obligatoirement dans le prélèvement d'un certain pourcentage du traitement. Par ailleurs et conformément aux décisions récentes prises par le Conseil d'Etat en la matière, le département va rétablir la situation des agents qui ont été privés d'un rappel de traitement sur contrat expiré, ce qui permettra désormais de faire coïncider le traitement soumis à retenue pour pension et le traitement réellement perçu.

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