Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 08/09/1988

M. André Delelis expose à M. le ministre de l'intérieur que la présence des commissions de contrôle, en dépit de la bonne volonté de la plupart de leurs membres, a entretenu, lors des dernières consultations électorales, un détestable climat de suspicion tant envers les électeurs que les élus chargés de la tenue des bureaux de vote. Si cette présence a parfois provoqué d'inutiles situations conflictuelles pour des motifs insignifiants, elle n'a pas empêché le déroulement de faits troublants dans certains lieux où la sincérité du scrutin est habituellement mise en doute. Partant de l'exemple des services de police qui ne passent pas leur temps à surveiller les honnêtes gens, il lui demande de rendre aux élus, aux délégués des candidats et aux électeurs la responsabilité de l'organisation et du déroulement des opérations électorales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/10/1988

Réponse. - Les commissions de contrôle des opérations de vote sont prévues par les articles L. 85-1 et R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral. Chaque commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. Il s'agit d'organismes indépendants du pouvoir exécutif chargés, aux termes de la loi, de " veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs, aux candidats ou listes de candidats en présence le libre exercice de leurs droits ". Les commissions sont donc investies d'une mission de contrôle. Elles n'ont pas à intervenir dans l'organisation et le déroulement du scrutin en se substituant aux autorités responsables, maires et bureaux de vote. L'institution de commissions de contrôle dans les communes de plus de 30 000 habitants (étendue aux communes de plus de 10 000 habitants par la loi du 10 juillet 1985) n'a en particulier entraîné aucune restriction des prérogatives des élus en matière de présidence des bureaux de vote ni aucune modification des compétences desdits bureaux ; ceux-ci demeurent seuls habilités à se prononcer sur les difficultés qui s'élèvent concernant les opérations électorales en prenant à cet effet des décisions motivées (art. R. 52 du code électoral) ; leur président conserve la police de l'assemblée électorale (art. R. 49 du même code). Le rôle dévolu aux commissions de contrôle des opérations de vote a toutefois permis à ces dernières des actions positives en matière de lutte contre la fraude. Au demeurant, hors même tout contexte de fraude, lesdites commissions sont en mesure, le cas échéant, de conseiller les présidents et les membres des bureaux de vote confrontés à des difficultés inopinées.

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