Question de M. PROUVOYEUR Claude (Nord - RPR) publiée le 15/09/1988

M. Claude Prouvoyeur expose à M. le ministre de l'intérieur que des agents des collectivités locales en congé maladie sont présentés au contrôle d'un médecin expert chargé de juger de la nécessité du congé ou de la reprise du travail. Souvent, les agents pour qui la reprise est prescrite se font couvrir d'une prolongation de congé maladie par leur médecin traitant. Il lui demande de lui préciser les moyens dont disposent les maires pour faire appliquer la décision du médecin expert et, en cas de contestation, si la compétence du comité médical départemental pourra être élargie à une mission d'arbitrage.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/11/1988

Réponse. - L'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physiques et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, prévoit que l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé de maladie par un médecin agréé. Si celui-ci conclut que l'intéressé est physiquement apte à reprendre ses fonctions, l'agent doit reprendre son travail sans délai, dès notification de la décision de l'autorité territoriale. En cas de contestation des conclusions du médecin agréé, le comité médical départemental compétent, statuant en qualité d'instance consultative d'appel, peut être saisi par l'intéressé ou par l'autorité territoriale. L'autorité territoriale qui se juge suffisamment éclairée par l'avis favorable à la reprise des fonctions peut mettre en demeure le fonctionnaire qui présente un certificat médical de prolongationn'apportant aucun élément nouveau sur son état de santé (aggravation ou nouvelle affection) de reprendre ses fonctions sous peine de voir son traitement suspendu pour service non fait. Dans le cas où le comité médical départemental a été saisi et a conclu dans le même sens que le médecin agréé ayant pratiqué la contre-visite, la collectivité peut demander le remboursement des traitements perçus par le fonctionnaire entre la date de notification des résultats du premier contrôle concluant à la reprise des fonctions et la date de la même décision intervenue après avis du comité médical.

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