Question de Mme FRAYSSE-CAZALIS Jacqueline (Hauts-de-Seine - C) publiée le 15/09/1988

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis s'inquiète auprès de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement du projet mis au point par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine visant à supprimer les deux tiers des heures de délégation syndicale et, partant, à empêcher les représentants du personnel d'exercer le mandat qui leur a été confié par leurs collègues. Cette nouvelle atteinte aux libertés syndicales n'a d'autres cibles que la C.G.T., qui se verrait privée de quatre responsables et, à travers elle, la citoyenneté des salariés de la C.P.A.M. des Hauts-de-Seine. Ce projet étant soumis à sa signature, elle lui demande de le rejeter et de n'avaliser aucune disposition portant atteinte à l'exercice des droits des travailleurs de la caisse.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 10/08/1989

Réponse. - Le conflit qui oppose la Confédération générale du travail à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à propos d'un accord concernant les conditions d'exercice du mandat syndical a retenu toute l'attention du ministre. Cet accord a fait l'objet d'un examen attentif, préalablement à son agrément ministériel en date du 3 janvier 1989. Il a été élaboré par la caisse et les organisations syndicales représentatives du personnel sur les bases du protocole d'accord relatif au maintien des avantages acquis par le personnel de l'ex-caisse primaire centrale de l'assurance maladie de la région parisienne. Ce dernier protocole prévoyait des décharges de service pour l'exercice du mandat syndical plus favorables que le dispositif conventionnel en vigueur. En tout état de cause, il est précisé que les litiges existant entre employeurs et salariés ou les entraves à l'exercice du mandat syndical sont de la compétence des tribunaux judiciaires, le ministre n'ayant qu'un pouvoir d'agrément a posteriori sur les conventions qui lui sont soumises, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.

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