Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 15/09/1988

M. Georges Berchet rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement que, dans le cadre de la mise en oeuvre du " bouclage " des aides au logement, il a été prévu la signature d'accords cadres permettant le conventionnement des logements du parc social. Il attire son attention sur les problèmes posés aux organismes H.L.M., et notamment à l'O.P.H.L.M. de Chaumont, par l'application de l'article R. 353-25 du code de la construction et de l'habitation imposant la publication au fichier immobilier des conventions conclues avec l'Etat. Il lui expose que l'obligation, imposée par la conservation des hypothèques, d'établir ces conventions par sections cadastrales en augmente d'autant le nombre et alourdit considérablement la tâche des services des organismes H.L.M. Il souligne que depuis la réforme du financement intervenue en février 1978 aucune convention n'a été publiée et lui demande si cette solution ne pourrait pas être retenue afin de faciliter la mise en place du conventionnement généralisé du patrimoine H.L.M.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 22/12/1988

Réponse. - La mise en oeuvre de l'extension des aides personnelles dans le parc des logements sociaux passe par la signature d'accords cadres entre les organismes et l'Etat. Ces accords seront suivis du conventionnement de l'ensemble des logements des organismes signataires dans un délai souhaitable de douze mois, à compter de la date de signature de l'accord. Toutefois, ce délai pourra être prorogé pour tenir compte de difficultés matérielles liées à l'importance du nombre de conventions à élaborer dans certains cas. La loi du 3 janvier 1979 a prévu un régime spécifique pour les organismes d'H.L.M., puisque les conventions concernant les logements de leur patrimoine entrent en vigueur dès leur signature (code de la construction et de l'habitation, C.C.H., art. L. 353-17). Il s'agit là d'un régime dérogatoire à celui instauré par la loi du 3 janvier 1977, qui prévoit que l'entrée en vigueur des conventions est subordonnée à leur publication au fichier immobilier ou à leur inscription au livre foncier (C.C.H., art. L. 353-3). Ainsi la prise d'effet de la convention dès sa signature pour les organismes d'H.L.M. permet-elle aux locataires de percevoir une aide dans les meilleurs délais. Toutefois, l'obligation de publier la convention, si elle n'est plus une condition essentielle à l'ouverture d'un droit, n'en a pas pour autant été supprimée. En effet, cette mesure se justifie toujours par la nécessité d'assurer l'information des locataires, ainsi que celle des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.). Par ailleurs, les conventions s'analysent comme un droit réel (consistant en une restriction au droit de disposer) devant donc être, en tant que tel, soumis aux règles de la publicité foncière.

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