Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 22/09/1988

M. Pierre Vallon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une difficulté d'interprétation que suscite la rédaction de l'article 31-I de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 " portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ", codifié à l'article L. 362-4-1-I du code des communes. Ce texte, qui assouplit le monopole communal du service extérieur des pompes funèbres, prévoit que l'entreprise qui intervient à titre dérogatoire à la demande de la famille pour régler les obsèques assure " les fournitures de matériel prévues à l'article L. 362-1, le transport des corps après mise en bière et l'ensemble des services liés à ces prestations ". Définissant les conditions générales d'application de l'article L. 362-4-1-I du code des communes, une circulaire du 5 mars 1986 précise que " l'entreprise ou la régie (qui interviennent par dérogation) ne pourront se limiter à fournir certaines prestations telles que le cercueil et refuser d'en fournir d'autres telles que les porteurs. Toutes les prestations qui font partie du service extérieur devront être fournies de façon indissociable, sauf accord exprès de l'entreprise qui détient le monopole ". Il n'est pas rare qu'en application de l'article L. 362-4-1-I du code des communes une entreprise ou une régie, régulièrement sollicitée par la famille du défunt, intervienne pour régler les obsèques d'une personne dont le corps, dans l'attente de l'aménagement d'un caveau familial, fait l'objet d'une inhumation provisoire dans un caveau communal et doit, à bref délai, être exhumé pour être réinhumé, à titre définitif, dans le caveau familial. Alors même que la famille du défunt a passé commande à l'entreprise ou à la régie (de la commune du domicile du défunt ou de la mise en bière) qui intervient à titre dérogatoire de la totalité des obsèques (opérations d'exhumation et de réinhumation comprises), certains concessionnaires du service extérieur de la commune de l'inhumation prétendent opposer leur monopole à l'entreprise ou à la régie pressentie par la famille et réaliser eux-mêmes les opérations d'exhumation et de réinhumation, au motif qu'il n'y aurait pas eu de nouvelle mise en bière. Or l'application de l'article L. 362-4-1-I du code des communes ne paraît nullement subordonnée à la condition d'une nouvelle mise en bière, mais à celle que la commune du lieu de mise en bière ne corresponde pas à celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation. Cette interprétation paraît d'autant plus contestable que l'entreprise ou la régie qui intervient à titre dérogatoire aurait obligation, selon la circulaire du 5 mars 1986, de fournir " toutes les prestations qui font partie du service extérieur " et qu'il n'est pas concevable de dissocier de l'organisation des obsèques d'une personne les opérations consistant à donner à celle-ci une sépulture définitive, opérations qui, de surcroît, ont été commandées par la famille dès la survenance du décès. Il est donc demandé de confirmer qu'en application de l'article L. 362-4-1-I du code des communes le concessionnaire du service extérieur de la commune d'inhumation n'est pas fondé à opposer son monopole à l'entreprise ou à la régie de la commune du domicile du défunt ou de la mise en bière - régulièrement sollicitée par la famille du défunt - pour procéder lui-même aux opérations d'exhumation et de réinhumation du corps de la personne dont le corps, dans l'attente de l'aménagement du caveau familial, a fait l'objet d'une inhumation provisoire en caveau communal. Il est également demandé de confirmer que le monopole du concessionnaire du ; service extérieur de la commune d'inhumation ne retrouverait à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'exhumation et la réinhumation n'apparaîtraient pas comme la conséquence directe (ou immédiate) du décès.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/12/1988

Réponse. - Selon l'article R. 363-34 du code des communes le dépôt du corps d'un défunt dans un caveau provisoire est autorisé par le maire de la commune du lieu de dépôt. Cette autorisation précise la durée maximale du dépôt et, à l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré. Il ressort de ces dispositions que l'inhumation dans un caveau provisoire, catégorie à laquelle appartient le caveau communal, ne constitue qu'un dépôt temporaire et que l'inhumation proprement dite, c'est-à-dire l'inhumation définitive, n'a lieu qu'ensuite. Il s'ensuit, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, que le service ou l'entreprise qui intervient au titre de l'une des dérogations prévues par l'article L. 362-4-1 du code des communes étant tenu, en application des dispositions de cet article, d'exécuter l'ensemble des fournitures et prestations du service extérieur des pompes funèbres, ce service ou cette entreprise doit assurer l'inhumation définitive dans le caveau familial, puisque cette opération est incluse dans cet ensemble de fournitures et de prestations ; ce service ou cette entreprise peut donc faire échec au monopole de la commune où a lieu l'inhumation définitive. Le titulaire du monopole de la commune où a lieu l'inhumation ne pourrait assurer cette opération que dans le cas où le service ou l'entreprise bénéficiant de l'une des dérogations prévues par la loi du 9 janvier 1986 accepterait expressément son intervention.

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