Question de M. GENTON Jacques (Cher - UC) publiée le 22/09/1988

M. Jacques Genton appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la proposition de loi adoptée par le Sénat le 23 juin 1982 et tendant à compléter la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 relative au statut général des militaires. Il lui indique qu'à cette époque la Haute Assemblée avait adopté cette proposition de loi, qui garantissait aux militaires admis à la retraite avant l'âge fixé par la loi pour bénéficier de la pension du régime général de la sécurité sociale le droit au travail. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour faire adopter au plus vite par l'Assemblée nationale cette proposition de loi répondant à la plus élémentaire justice et à une nécessité impérative pour les militaires placés en position de retraite qui souhaitent poursuivre une activité professionnelle et faire ainsi bénéficier la nation de leur grande expérience acquise au service de l'Etat.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 10/11/1988

Réponse. - Plusieurs textes législatifs ou réglementaires sont venus récemment protéger la seconde carrière des militaires : la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 abrogeant la contribution de solidarité créée par l'ordonnance relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ; la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social qui prévoit, en son article 61, l'interdiction de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié ; le décret n° 87-603 du 31 juillet 1987 qui permet désormais aux militaires retraités de cumuler intégralement leur pension de retraite et l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi. Dans ces conditions, l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi évoquée par l'honorable parlementaire ne paraît plus s'imposer. Toutefois, le ministre de la défense, attentif à ce qu 'aucune atteinte ne soit portée au principe du droit au travail, reconnu dans le préambule de la Constitution de 1946 et confirmé par la Constitution du 4 octobre 1958, continuera à faire preuve de la plus grande vigilance et à intervenir toutes les fois que cela sera nécessaire.

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