Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 22/09/1988

M. Pierre Vallon demande à M. le ministre des transports et de la mer de bien vouloir préciser les dispositions qu'il envisage de prendre visant à obtenir une application aussi rapide que possible dans l'ensemble des départements des dispositions de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 modifiant l'article L. 322 du code de la sécurité sociale et accordant la possibilité de dispense d'avance des frais pour les transports effectués en taxi.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 13/04/1989

Réponse. - Les conditions d'application de la dispense d'avance des frais de transports en taxi ont été précisées dans la circulaire ministérielle du 26 janvier 1988 relative à l'homologation des conventions prévues à l'article 24 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987. Le délai de mise en place de ces conventions à conclure entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations professionnelles de taxi représentatives dans le département dépend dans une large mesure des parties signataires elles-mêmes, auxquelles revient le soin d'élaborer le texte de la convention en respectant les dispositions prévues par le décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif au remboursement des frais de transport. Aux termes de l'article 24 de la loi précitée la passation de telles conventions doit être justifiée par des circonstances locales particulières qui peuvent notamment tenir à des conditions géographiques d'éloignement, à une topographie particulière (zones demontagne), ou à une insuffisance de transports en commun. Il appartient aux partenaires conventionnels d'apprécier localement la situation des transports. Le rôle de l'Etat, qui ne peut se substituer aux parties signataires, consiste à homologuer les conventions conclues pour les rendre exécutoires.

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