Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 22/09/1988

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la possibilité d'autoriser les hôpitaux publics à utiliser la formule du factoring pour lutter efficacement contre le gonflement des créances irrecouvrables et faire échec aux mauvais payeurs. Ces derniers sont à l'origine, pour un hôpital en année pleine, d'un manque à gagner de 1. p. 100 du chiffre d'affaires, soit, à titre d'exemple pour l'hôpital de Rambouillet en 1987, un montant de 1 266 500 francs. La mise en oeuvre de la procédure du factoring à l'hôpital offre de nombreux avantages : la décharge des opérations de recouvrement des créances sur ses clients qui sont effectuées par un organisme spécialisé ; la garantie d'un règlement comptant ; la simplification de sa gestion administrative (facturation, encaissement, secrétariat, contentieux, comptabilité...) ; une assurance sur le crédit consenti aux clients ; le dégagement des liquidités qui constitue pour l'hôpital un moyen de financement. Enfin, le coût du factoring n'est en rien comparable avec celui d'une société de recouvrement de créances spécialisée en matière contentieuse dont les frais atteignent très souvent 47 p. 100 du montant de la créance. Le coût du factoring est calculé sur la base de deux éléments : un taux d'intérêt annuel fixé par les conditions du marché ; une commission liée à la nature des opérations réalisées et qui se situe généralement entre 1,5 p. 100 et 2,5 p. 100. Dans le souci d'apporter une aide aux hôpitaux publics pour recouvrer leurs créances et en vue de diminuer le volume de leurs dettes à long terme, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour autoriser les hôpitaux à utiliser la procédure du factoring.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/11/1988

Réponse. - Il n'est pas envisagé d'autoriser les établissements publics hospitaliers à recourir à la procédure du factoring pour le recouvrement de leurs créances. En effet, aux termes de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 janvier 1963 portant loi de finances pour 1963, il incombe aux seuls comptables publics, sous leur responsabilité personnelle et pécuniaire de recouvrer les recettes et de manier les fonds des collectivités et établissements publics locaux. Ainsi le même article de loi dispose que toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement des recettes affectées ou destinées à un organisme public est susceptible d'être déclaré comptable de fait par le juge des comptes. Par ailleurs, le recouvrement des produits hospitaliers par une personne de droit privé priverait en la matière ces établissements publics des prérogatives de droit public que constituent pour eux d'une part le recours à la procédure de l'état exécutoire qui permet à l'ordonnateur d'émettre sans formalités particulières ni intervention de l'autorité judiciaire des titres de créances pourvus de plein droit de la force exécutoire et, d'autre part, le bénéfice du régime des poursuites effectuées comme en matière de contributions directes conformément au décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics locaux. Au-delà de ces considérations de droit, le dispositif proposé n'apporterait pas au recouvrement des créances hospitalières toute l'efficacité recherchée par l'honorable parlementaire. En effet, la garantie donnée par le factor implique pour ce dernier un pouvoir de sélection des créances. Si toutes les créances doivent être proposées par l'adhérent pour approbation, le factor dispose du droit de refuser d'approuver certaines d'entre elles qu'il juge irrecouvrables(titres incomplets ou erronés, créances à recouvrer à l'étranger...). Au demeurant, le recours au factoring ne dispenserait en aucun cas l'hôpital de sa gestion administrative (facturation, comptabilité...) mais alourdirait celle-ci dans la mesure où l'adhérent est tenu, sauf à engager sa responsabilité vis-à-vis du factor, de notifier la subrogation au débiteur ce qui constituerait une charge de travail supplémentaire pour les services hospitaliers. En dernier lieu, la rémunération du factor constituerait pour les établissements hospitaliers une dépense nouvelle et supplémentaire, puisque le coût du recouvrement des produits hospitaliers par les comptables publics est actuellement supporté par l'Etat. Cela étant, l'amélioration du recouvrement des créances hospitalières est un objectif permanent des pouvoirs publics. Un groupe de travail doit prochainement être constitué entre la direction des hôpitaux et la direction de la comptabilité publique afin d'examiner l'ensemble des moyens permettant d'atteindre cet objectif : amélioration du fonctionnement de la chaîne de travail, services ordonnateurs, services comptables ; développement des régies de recettes ; relations aves les organismes de sécurité sociale ; instruments juridiques nouveaux en matière de recouvrement contentieux ...

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