Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 22/09/1988

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur les conséquences graves que pourrait avoir sur la vie des entreprises de négoce en timbres-poste de collection la mise en oeuvre d'une instruction 3 K 3 du 1er avril 1985 modifiant les modalités d'imposition des timbres-poste neufs de collection au regard de la T.V.A. en assujettissant ceux-ci à la T.V.A. sur le prix total de vente. Le régime antérieur défini par divers textes d'application, lettres ou notes interprétatives, ainsi que le comportement des agents de la direction générale des impôts, ont toujours permis de penser que les ventes de timbres-poste de collection, sans distinction entre timbres neufs ou timbres d'occasion, étaient soumises à la T.V.A. dans les mêmes conditions que celles des objets d'occasion, c'est-à-dire sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Ces dispositions nouvelles constitueraient donc un changement brutal de régime par rapport au mode de taxation antérieurement appliqué, reconnu par la doctrine et l'administration elle-même, et unanimement suivi par l'ensemble de la profession qui n'a jamais été informée de la nouvelle doctrine administrative en la matière. Il en résulte que les négociants en timbres-poste ont continué, en toute bonne foi, à appliquer le régime de taxation sur la marge, et ce n'est qu'à l'occasion de contrôles fiscaux effectués chez certains d'entre eux qu'a été portée à leur connaissance cette nouvelle doctrine, dont l'application se traduirait par : des rappels de T.V.A. particulièrement importants condamnant le fonctionnement des entreprises vérifiées ; une augmentation du prix de vente des timbres neufs détournant les petits collectionneurs du marché ; une inégalité de traitement fiscal d'un secteur à l'autre ; une situation concurrentielle défavorable face à l'administration des postes ou d'autres organismes français exonérés de T.V.A., notamment à l'occasion des expositions organisées par ou avec le ministère des P.T.T. (service philatélique), et plus particulièrement de la prochaine exposition internationale Philexfrance de 1989 ; des contraintes comptables et fiscales très lourdes comme par exemple la tenue d'une comptabilité à plusieurs secteurs ; la remise en cause de la prééminence de certaines entreprises françaises quant à l'émission et au négoce de timbres neufs demandés par des pays étrangers. C'est pourquoi il lui demande s'il n'envisage pas de donner à ses services des instructions pour que soit maintenu un régime d'assujettissement des timbres-poste de collection à la T.V.A. sur la marge, qu'ils soient neufs ou d'occasion, dans l'attente d'une clarification en la matière à l'égard de tous les négociants. Cette clarification devrait être précédée d'un examen approfondi, en concertation avec les spécialistes et organismes représentatifs de la profession, des conséquences d'un tel changement et de son opportunité, notamment dans la perspective de l'ouverture du marché unique européen, puisque tout aussi bien la proposition de 7e directive du 11 janvier 1978, modifiée le 16 mai 1979, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - non encore adoptée - prévoit que la base d'imposition des livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité effectuées par un assujetti-revendeur est constituée, soit par 30 p. 100 du prix de vente, soit par la différence dûment justifiée entre le prix de vente ; et le prix d'achat, et que, dans l'attente de l'adoption d'une réglementation communautaire dans ce domaine, les Etats membres ont été informés par la Commission des communautés européennes qu'ils peuvent maintenir le régime qu'ils appliquaient lors de l'entrée en vigueur de la 6e directive.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 20/04/1989

Réponse. - Il est répondu directement par lettre à l'auteur de la question.

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