Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 29/09/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la nécessité qui s'attache à ce que les personnels enseignants soient officiellement et individuellement informés des suites qui ont été réservées à certaines de leurs demandes, notamment celles concernant leurs demandes de titularisation dans le cadre des lois des 11 juin 1983, 11 janvier 1984 et 5 avril 1937 pour les agents en poste à l'étranger. En effet, et dans le cas où une réponse leur est donnée par l'intermédiaire des conseillers culturels et des chefs de mission de coopération et d'action culturelle, il est indiqué que la commission administrative paritaire ministérielle compétente du ministère de l'éducation nationale a rejeté leur demande de titularisation. Ce libellé ne saurait être conforme au droit et ne peut en aucune façon avoir valeur de réponse officielle dans la mesure où les commissions administratives ne sont que consultatives et n'émettent que des avis. La décision appartient conformément à la jurisprudence au ministre ; seul cet acte vaut décision. En outre, les arrêtés portant titularisation des instituteurs, P.E.G.C. et adjoints d'enseignement ne sont pas publiés au Journal officiel ou au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Il lui demande donc : 1° s'il ne serait pas opportun de publier ces arrêtés ; 2° pour quels motifs le ministère n'informe pas les agents concernés de la décision finalement prise, non pas par la communication du sens de l'avis des C.A.P.N. mais par l'énoncé de la décision ministérielle définitive. Il lui rappelle à cet égard que l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dispose que les personnes physiques ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

- page 1071


Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/12/1988

Réponse. - Il n'existe aucune obligation de publication des arrêtés portant inscription sur les listes d'aptitude pour l'accès aux corps d'enseignants. Il s'agit en effet de mesures individuelles de promotion interne qui en tout état de cause ne pouvaient, pour ce qui concerne les listes d'aptitude établies dans le cadre du plan de résorption de l'auxiliariat, être publiées compte tenu de leur ampleur. Par ailleurs les informations données aux intéressés par les ministères auprès desquels ils exercent, à partir de documents de travail fournis par le ministère de l'éducation nationale, n'ont pas de valeur juridique. Le ministère de l'éducation nationale n'est de toute manière pas tenu d'informer les agents n'ayant pu bénéficier d'une inscription sur ces listes d'aptitude, le refus d'une telle inscription ne constituant pas une décision défavorable soumise à motivation au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qui ne s'applique qu'aux " refus
d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Or l'inscription sur liste d'aptitude n'est pas de droit, le ministre étant lié par le contingent annuel de moyens mis à sa disposition et conservant par ailleurs un pouvoir d'appréciation en la matière. Il appartient aux personnes dont la candidature n'a pu être retenue d'en demander les raisons en s'adressant directement au ministère de l'éducation nationale.

- page 1428

Page mise à jour le