Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 06/10/1988

M. René Trégouët appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le problème de l'égalité de traitement des demandes d'admission dans l'enseignement public. On peut, en effet, constater que les demandes émanant d'élèves déjà dans l'enseignement public sont systématiquement prises en considération avant celles des élèves venant de l'enseignement privé, y compris dans le cas où les élèves venant de l'enseignement privé appartiennent au secteur de l'établissement public demandé, alors que les élèves provenant de l'enseignement public sont extérieurs à ce secteur. Cette situation que l'on a pu constater au cours de la dernière rentrée des classes fait apparaître un principe de discrimination quant aux critères d'admission dans l'enseignement public. Cette discrimination est injustifiée tant sur le plan légal que moral. Une telle atteinte aux principes fondamentaux d'égalité et de parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé entraîne de la part des familles concernées un mécontentement et un sentiment d'injustice qui ne sont pas de nature à apaiser la querelle scolaire dont notre pays a déjà suffisamment souffert. C'est pourquoi, dans un souci de justice et d'égalité, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour assurer, de manière effective et concrète, l'égalité de traitement des demandes d'admission dans l'enseignement public.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 22/12/1988

Réponse. - La fréquentation de l'école maternelle n'étant pas obligatoire, l'accueil des enfants se fait à partir de deux ans dans la limite des places disponibles, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976. Traditionnellement, les enfants les plus âgés sont acceptés en priorité afin de favoriser leur adaptation au milieu scolaire avant l'admission à l'école élémentaire. Aucune difficulté particulière n'a été signalée à la direction des écoles pour l'accueil à l'école maternelle d'enfants venant d'écoles privées. Les élèves des écoles élémentaires étant pour leur part soumis à l'obligation scolaire conformément à l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, toute demande d'inscription présentée pour un enfant est donc acceptée dans les conditions fixées au titre Ier (1-2) de la circulaire n° 86-018 du 9 janvier 1986 fixant les directives pour l'établissement du règlement type départemenal des écoles maternelles et élémentaires. Lorsqu'un enfant se présente, muni du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école, le directeur procède alors à son admission en le plaçant dans la classe qui correspond à son niveau de connaissance. Dans les établissements de l'enseignement public du second degré, l'admission des élèves de l'enseignement privé sous contrat conformément aux dispositions du décret n° 87-256 du 7 avril 1987 modifiant le décert n° 77-521 du 18 mai 1977 qui portait application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation est réalisée par l'inspecteur d'académie aux mêmes conditions que pour les élèves de l'enseignement public. Il appartient aux inspecteurs d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, de veiller à la mise en oeuvre de ce principe d'égalité de traitement dans le cadre de leur responsabilité en matière d'affectation des élèves. Si desentorses à ce principe étaient constatées, les familles pourraient saisir l'inspecteur d'académie qui aurait alors à prendre les mesures nécessaires à l'application des textes ci-dessus.

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