Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 06/10/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la défense relativement à la situation des personnels enseignants détachés par le ministre de l'éducation nationale auprès de son département ministériel pour exercer dans les lycées et écoles militaires. Certains de ces personnels souhaitent pouvoir bénéficier d'une promotion par changement de corps. Plusieurs possibilités leur sont alors offertes. Il peut s'agir, par exemple, du passage du corps des certifiés au corps des agrégés par promotion interne (inscription sur une liste d'aptitude). Il peut aussi s'agir d'une promotion de même nature mais obtenue par la réussite à un concours national sur épreuves écrites et orales ; dans ce cas le choix est offert entre le concours externe ou le concours interne (agrégation ou C.A.P.E.S.). Or, et contrairement au principe jurisprudentiel selon lequel des fonctionnaires de même grade doivent être régis par des règles fondées sur la stricte égalité de traitement administratif, la situation administrative découlant de la promotion en question diffère selon le mode de promotion. Ainsi, les personnels promus par inscription sur une liste d'aptitude sont maintenus, sur leur demande, dans l'établissement d'exercice. Selon des assurances données lors d'une réunion à des représentants des personnels, les agents promus par voie de C.A.P.E.S. interne ou d'agrégation interne bénéficieront des mêmes avantages. En revanche, les agents promus par les concours externes du C.A.P.E.S. ou de l'agrégation sont systématiquement réintégrés dans l'éducation nationale. Dès lors, l'argument souvent avancé selon lequel la réintégration est rendue nécessaire par l'absence, au ministère de la défense, de postes budgétaires correspondants est inopérant. Il apparaît, ainsi, qu'une discrimination est établie entre fonctionnaire du même corps. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les raisons d'une situation qui aboutit à pénaliser les agents qui choisissent de passer les concours externes. Il lui demande, en outre, de bien vouloir lui indiquer, depuis 1982 ; 1° le nombre d'enseignants promus par liste d'aptitude et maintenus en fonctions dans l'établissement ; 2° celui de ceux promus par concours externes et à ce titre réintégrés dans l'éducation nationale.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 15/12/1988

Réponse. - Le maintien d'un enseignant promu au choix ou sur concours dans son établissement d'exercice suppose qu'un poste soit vacant dans les effectifs du corps auquel il accède et qu'il existe au sein de l'établissement un besoin en professeurs du niveau du corps auquel est promu l'intéressé et cela dans la même discipline. Or les nominations dans les corps des certifiés et des agrégés relèvent de la compétence exclusive du ministère de l'éducation nationale qui les prononce sans exiger l'existence de postes vacants dans les effectifs du ministère de détachement. La situation actuelle des effectifs d'enseignants du ministère de la défense ne permet pas de prendre d'engagement sur le maintien des professeurs qui accèdent au corps supérieur sur concours à la suite d'une initiative individuelle. Cependant, les professeurs promus par voie de concours ne sont pas systématiquement réintégrés dans leur ministère d'origine. En effet, les enseignants promus sont maintenus dans leur établissement lorsqu'ils peuvent occuper des postes qui n'ont pas été pourvus par des professeurs détachés de l'éducation nationale dans le cadre de la procédure normale d'appel de candidature. C'est ainsi que depuis 1982 trois professeurs admis à l'agrégation et quatre professeurs admis au C.A.P.E.S. ont été maintenus en position de détachement dans leur établissement. En revanche, les enseignants promus au choix après avoir été proposés par le ministère de la défense sont, sur leur demande, systématiquement maintenus dans l'établissement d'exercice. C'est ainsi qu'ont été promus par liste d'aptitude et maintenus en fonctions dans l'établissement au titre des années scolaires suivantes : 1982-1983 : deux certifiés dans le corps des agrégés ; 1983-1984 : un certifié dans le corps des agrégés ; 1985-1986 : un certifié dans le corps des agrégés ; un professeur d'enseignement général de collège dans le corps des certifiés ; 1986-1987 : un certifié dans le corps des agrégés ; 1987-1988 : un certifié dans le corps des agrégés ; 1988-1989 : deux certifiés dans le corps des agrégés. Les renseignements concernant le nombre de professeurs promus par concours externes et réintégrés à l'éducation nationale depuis 1982 ne pouvant être obtenus qu'après enquête auprès des établissements, le ministre de la défense les communiquera dès que possible à l'honorable parlementaire.

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