Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 06/10/1988

M. Georges Berchet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les cas d'inéligibilité au Conseil général. Il lui demande si, au sens de l'article L. 195, 11° du code électoral, les receveurs des postes et télécommunications, en milieu rural, sont frappés d'inéligibilité dans le département où ils exercent leurs fonctions.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/12/1988

Réponse. - Le 11° de l'article L. 195 du code électoral rend inéligibles au conseil général, dans le département où ils exercent leurs fonctions, les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature. Il résulte donc des termes mêmes de cet article que l'inéligibilité qu'il institue doit s'apprécier, au cas par cas, en fonction des tâches réellement exercées par un agent. Ainsi le Conseil d'Etat a-t-il pu estimer qu'un inspecteur central des impôts exerçant les fonctions d'inspecteur des douanes n'était pas frappé d'inéligibilité, les missions dont il était chargé étant étrangères au champ d'application de l'article L. 195, 11° (23 juin 1987, élections cantonales de Mulhouse-Ouest). Il a de même écarté, dans une autre décision, l'inéligibilité d'un gérant d'agence postale en relevant qu'il n'était que contractuel et que son agence dépendait d'un bureau d'attache dont seul le receveur avait la qualité de comptable et était justiciable de la Cour des comptes (8 juillet 1935, Brumath). Il semble résulte a contrario de cette dernière décision que les receveurs des postes entrent, pour leur part, dans le champ d'application du 11° de l'article L. 195 précité.

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