Question de M. JEAMBRUN Pierre (Jura - G.D.) publiée le 06/10/1988

M. Pierre Jeambrun appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur les règles d'imputation, sur le revenu global, des déficits provenant d'activités non commerciales dont l'administration lui paraît faire une application contraire à la loi. L'article 156-I-2° du code général des impôts prévoit que les déficits provenant d'activités non commerciales autres que ceux résultant de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices ne sont pas imputables sur le revenu global, mais uniquement sur les bénéfices tirés d'activités semblables. Cette disposition constitue une exception au principe général selon lequel le revenu net global est égal à la somme algébrique des bénéfices et déficits constatés dans chaque catégorie de l'impôt sur le revenu. Mais elle ne peut faire échec à l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article 13-3 du code déjà cité aux termes desquelles le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, les résultats positifs et négatifs correspondant à chacune des activités du contribuable se rangeant dans cette catégorie. Ainsi, un contribuable ayant plusieurs activités sources de revenus se rangeant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux doit effectuer la somme algébrique des revenus tirés de chacune de ces activités pour déterminer son revenu net de cette catégorie à comprendre dans son revenu global. Par suite, il lui demande si, comme il lui semble, l'exception prévue à l'article 156-I-2° déjà cité ne peut s'appliquer que dans le cas où le revenu net catégoriel ainsi déterminé est déficitaire en raison d'un déficit provenant d'activités autres que l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices et non, comme l'estime l'administration, systématiquement, que ce revenu net catégoriel soit bénéficiaire ou déficitaire.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 01/12/1988

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 156-I-2° du code général des impôts, seuls les déficits qui proviennent d'une activité non commerciale exercée à titre professionnel peuvent être déduits des bénéfices non commerciaux réalisés au cours de la même année dans le cadre d'activités présentant également un caractère professionnel ; lorsque cette déduction laisse subsister un déficit, celui-ci est imputé sur le revenu global. Les pertes subies dans le cadre d'activités lucratives mentionnées à l'article 92 du même code, mais qui ne sont pas professionnelles, ne peuvent donc pas être imputées sur un bénéfice professionnel. Les déficits supportés dans le cadre de telles occupations sont exclusivement déductibles des bénéfices retirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes.

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