Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 06/10/1988

M. Louis Souvet demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de bien vouloir lui préciser si les dispositions du décret n° 88-465 du 28 avril 1988, qui ramènent de deux mois à un mois le délai de refus tacite en vertu duquel l'usager peut saisir la C.A.D.A., sont applicables aux seuls services de l'Etat ou également aux collectivités.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 17/11/1988

Réponse. - L'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs prévoit que le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. A l'expiration de ce délai de refus tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour saisir la C.A.D.A. Ces dispositions réglementaires sont applicables à tous les cas de demandes de documents administratifs, qu'ils émanent, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public.

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