Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 13/10/1988

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les dispositions du décret n° 86-488 du 14 mars 1986 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés pour les personnels enseignants non titulaires exerçant à l'étranger. L'article 9 du décret autorise la candidature d'enseignants non titulaires exerçant dans des établissements dotés de l'autonomie financière ou régis par l'ordonnance du 11 août 1982, ou recrutés selon la loi du 13 juillet 1972. La note de service n° 88-207 du 26 août 1987 (B.O.E.N. supplément au n° 28 du 1er septembre 1988), annexe 0, dispose que les services d'enseignement pris en compte pour la durée d'ancienneté requise doivent avoir été effectués en qualité de titulaire ou de maître auxiliaire, ou de contractuel. Cependant, l'annexe 2 relative aux concours externes et internes du C.A.P.E.S. dispose que les agents non titulaires qui enseignent à l'étranger, à quelque titre que ce soit, ne peuvent donc pas concourir. Il s'étonne d'une telle disposition restrictive et contradictoire par rapport à celle édictée par l'annexe 0. Il lui demande, en outre, si les agents non titulaires, mais recrutés au titre de la loi du 13 juillet 1972 et dûment dotés d'un contrat avec le ministère de la coopération et du développement, sont aussi de facto exclus du droit à concourir. Il lui demande enfin si cette position est vraiment compatible avec un principe de jurisprudence selon lequel l'accès à la fonction publique doit reposer sur la notion de stricte égalité (C.E., Dlle Pasteau, 8 décembre 1948 ; C.E., Barel, 28 mai 1954 ; C.E., Dehaene, 7 juillet 1950).

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/02/1989

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 peuvent se présenter au concours interne du C.A.P.E.S. les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public justifiant, en particulier, de cinq années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent. Sont pris en compte, à ce titre, les services accomplis dans les conditions fixées par l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984, c'est-à-dire des services effectués dans un cadre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la coopération culturelle et technique, de l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962, de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973 relative aux établissements et organismes de diffusion culturelles à l'étranger. La note de service n° 88-207 du 26 août 1987 ne fait que tirer les conséquences de ces textes législatifs et réglementaires en rappelant que les personnels non titulaires exerçant à l'étranger, donc dans des établissements et services relevant du ministère des affaires étrangères ou de la coopération ne peuvent faire acte de candidature puisque seules peuvent être retenues, conformément au décret statutaire précité les candidatures des personnels exerçant dans des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. La note de service susvisée ne comporte pas d'instructions contradictoires puisque, dans l'annexe 1, elle définit la nature des services d'ancienneté requis par le texte et, dans l'annexe 2, elle rappelle le champ d'application du décret statutaire.

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