Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 13/10/1988

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les décisions de refus d'une bourse aux élèves du secondaire. Trois éléments sont pris en considération lors de l'examen du dossier : le nombre de points qui tient compte du nombre d'enfants à charge et de situations particulières au foyer, du plafond de ressources correspondant prévu par les textes en vigueur et du revenu imposable. Dans le cas d'une notification de refus, la famille peut faire appel de cette décision, puis effectuer un recours hiérarchique devant l'inspecteur d'académie. Pour l'année scolaire 1988-1989, c'est le revenu perçu en 1986 qui doit être déclaré. Dans le cas d'une perte d'emploi au cours de l'année 1986 puis d'une reprise d'activité avant la fin de 1987, dans la mesure où celle-ci produit une amélioration de situation, l'administration ne tient plus compte du revenu de 1986 mais procède à une péréquationdes dernières ressources sur l'année à venir. Il lui demande de lui préciser les textes qui légitiment un tel calcul tout en lui faisant remarquer qu'au regard de l'équité, une telle mesure pénalise à nouveau des familles déjà éprouvées.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 22/12/1988

Réponse. - Les bourses nationales d'études du second degré sont une aide à effet immédiat, destinée à permettre aux familles les plus modestes d'assumer les frais de scolarité qui leur incombent, et donc à favoriser l'accès de leurs enfants à une meilleure qualification. Elles sont attribuées d'après un quotient familial résultant du rapport des ressources et des charges familiales. Pour des raisons pratiques, les ressources de l'avant-dernière année sont en général retenues pour la détermination du droit à bourse, les familles ayant en leur possession des documents fiscaux. Cependant, cette façon de procéder n'est pas d'application obligatoire, et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ont pour instruction permanente, de prendre en compte, s'il y a dégradation ou amélioration de la situation familiale, les ressources les plus récentes. En effet, le décret modifié n° 59-38 du 2 janvier 1959 stipule que les bourses nationales d'études ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ont été reconnues insuffisantes, les familles étant tenues de déclarer la totalité de leurs ressources. Ces dispositions sont rappelées dans la note de service annuelle relative à l'octroi des bourses nationales d'études du second degré.

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