Question de M. VIRAPOULLE Louis (La Réunion - UC) publiée le 20/10/1988

M. Louis Virapoullé attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le régime particulier des assurés sociaux demandeurs d'aide judiciaire devant la Cour de cassation. En effet, le troisième alinéa de l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de demande de dispense du paiement des honoraires d'avocat, le délai de deux mois pour former le pourvoi est suspendu et qu'il court à nouveau à compter de la notification de la décision. Or, en matière d'aide judiciaire de droit commun, la notification de la décision fait courir un nouveau délai (art. 30 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972). Cette différence de procédure ne semble pas justifiée. Elle est source de difficulté pour les usagers et leurs conseils qui peuvent légitimement se tromper. Il lui demande s'il n'envisage pas de modifier la réglementation en faisant bénéficier les usagers des mêmes délais qu'en matière d'aide judiciaire.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 16/02/1989

Réponse. - Une modification de la réglementation est envisagée pour supprimer, en ce qui concerne le contentieux de la sécurité sociale, les disparités de procédures existant en matière d'aide judiciaire devant la Cour de cassation.

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