Question de M. de VILLEPIN Xavier (Français établis hors de France - UC) publiée le 20/10/1988

M. Xavier de Villepin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur le problème de la retraite mutualiste des anciens combattants. C'est le 31 décembre 1988 qu'interviendra la forclusion réduisant de moitié la participation de l'Etat dans la constitution des retraites mutualistes souscrites après cette date par les anciens combattants d'Afrique du Nord. L'assemblée générale statutaire de l'union des mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre, lors de sa réunion des 3 et 4 juin 1988, demande : la modification des dispositions légales et réglementaires ayant pour effet de réduire de moitié le taux de la majoration d'Etat applicable aux retraites mutualistes souscrites par les anciens combattants afin que la réduction n'intervienne que lorsque la rente aura été souscrite au-delà d'un délai de dix ans après l'obtention de la carte du combattant ; que soit pris en considération le voeu émis par la mutualité combattante de relever le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant de 5 600 F à 6 000 F, à compter du 1er janvier 1989. Il lui demande quelle suite le Gouvernement pense donner à ces questions, sachant tout l'intérêt qu'il porte à cette catégorie de citoyens qui méritent égards et reconnaissance de la nation.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 16/02/1989

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° la majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.). En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de la reconnaissance de la nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977), ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité. Pour répondre au voeu des anciens d'Afrique du Nord et afin de tenir compte des nouvelles demandes de carte de combattant formulées au titre de la circulaire DAG 4 n° 3422 du 10 décembre 1987, les départements ministériels compétents ont décidé de reporter au 31 décembre 1988 la date d'expiration du délai de souscription à une retraite mutualiste majorée par l'Etat de 25 p. 100 pour les anciens d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou ayant déposé une demande de carte du combattant avant le 1er janvier 1989, dans la mesure où ils ne sont pas déjà titulaires du titre de reconnaissance de la nation. En effet, la possession de ce titre permet de souscrire à une retraite mutualiste majorée (art. L. 321-9 (6o)) du code de la mutualité. Les intéressés peuvent ainsi obtenir une rente majorée maximale sur production du récépissé de leur demande et sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte. Bien que les anciens d'Afrique du Nord aient déjà bénéficié d'un délai de souscription supérieur à celui imparti aux autres générations du feu, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a obtenu du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que ce délai de souscription soit prorogé jusqu'au 1er janvier 1990 ; 2° le relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant est de la compétence du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

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