Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 03/11/1988

M. André Pourny appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la situation des personnes ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de secrétaire de mairie avant la publication des décrets du 30 décembre 1987 portant constitution des cadres d'emplois de la filière administrative communale et, notamment, de celui des secrétaires de mairie. Les intéressés se trouvent actuellement en possession d'un diplôme qui ne leur permet pas d'exercer dans les communes disposant d'un emploi de secrétaire de mairie travaillant plus de trente et une heures trente par semaine, un tel emploi devant dorénavant être pourvu par la voie d'un concours d'un niveau élevé qui ne paraît susciter que peu de candidatures. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraîtrait pas opportun de permettre aux communes rurales de procéder à nouveau au recrutement de personnes reçues à l'examen de secrétaire de mairie antérieur au 1er janvier 1988.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 22/12/1988

Réponse. - Ce n'est qu'à titre exceptionnel, en cas de difficulté pour recruter des candidats remplissant les conditions habituelles, qu'un maire peut nommer un candidat ayant satisfait à un examen d'aptitude organisé par le centre de gestion et prévu au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1971. Dans cette hypothèse, l'examen n'a pas d'autre but que de sélectionner à la demande expresse d'une ou plusieurs communes des candidats ne possédant pas les titres ou diplômes requis afin de pourvoir immédiatement les emplois dont la vacance a été signalée et qui ne peuvent être pourvus selon l'un des autres modes de recrutement. La liste dressée à l'issue de l'examen n'est pas une liste d'aptitude au sens des articles L. 412-20 et L. 412-21 du code des communes, comparable aux listes d'aptitude établies à la suite des concours de commis, rédacteur, adjoint technique, attaché et ingénieur subdivisionnaire. La réussite à cet examen n'est, en aucun cas, assimilable à un diplôme ou à une inscription qui donnerait vocation pour plusieurs années à un recrutement en qualité de secrétaire de mairie. Dès lors, les candidats ayant satisfait aux épreuves de cet examen d'aptitude et qui n'ont pas fait l'objet d'un recrutement dans l'emploi de secrétaire de mairie avant le 31 décembre 1987 ne peuvent se prévaloir de cet examen pour être recrutés dans les nouveaux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

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