Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 03/11/1988

M. Louis de Catuelan demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de lui préciser les obligations des communes en ce qui concerne les études du soir dans les écoles. Jusqu'à présent, la surveillance de ces études était assurée, à la satisfaction générale, par les instituteurs. Or il semblerait que l'on veuille en reporter maintenant l'organisation sur les communes en invoquant la circulaire du 8 août 1985 relative à la mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement. Les communes rurales qui n'ont eu qu'à se féliciter du travail des instituteurs à ce propos, n'ont ni les compétences voulues ni les moyens nécessaires pour assurer cette nouvelle charge. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les obligations réelles des communes en matière d'études du soir.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/01/1989

Réponse. - L'organisation des études est différente selon qu'il s'agit d'études surveillées assimilées aux garderies ou d'études dirigées qui sont des activités complémentaires d'enseignement. Les études surveillées ou garderies sont mises en place soit par la commune soit par une association type loi 1901 en application de l'article 16 du décret n° 76-1301 modifié qui prévoit qu'en dehors des heures d'activité scolaire la garde des enfants peut être assurée dans les locaux de l'école avec l'avis du conseil d'école. Elle est organisée et financée par la commune ou par une association régulièremenrt constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en accord avec l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale et la commune. Les études dirigées, comme toutes les activités complémentaires d'enseignement, sont organisées par la seule commune en application de l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée. Ces dispositions ont été précisées par les circulaires des 22 mars 1985 et 8 août 1985 relatives à l'application des articles 25 et 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée concernant l'utilisation des locaux scolaires par le maire et à l'organisation des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires organisée par les communes, départements ou régions dans les établissements d'enseignement public. Les modalités de mise en place des études (surveillées ou dirigées) ont par ailleurs été rappelées par circulaire du 25 février 1986 qui n'a en rien modifié la réglementation en vigueur. Si aucune mesure ne s'oppose à ce que les organisateurs du service (municipalités ou association) puissent faire appel à des instituteurs pour participer à la surveillance des études, il ne peut être envisagé en revanche de laisser aux seuls instituteurs ou directeurs d'école la responsabilité de la mise en place de ces études. Selon les règles fondamentales de la comptabilité publique en effet, le personnel enseignant n'est pas habilité à recevoir ni à répartir des fonds publics. Cela implique donc que pour l'organisation de tels services le support de la commune ou d'une association devra obligatoirement être trouvé. Bien que le rappel de ces dispositions ait mis en évidence de nombreux cas dans lesquels les modalités d'organisation des études n'apparaissaient pas parfaitement conformes aux textes, il n'est pas envisagé actuellement de revenir sur les décisions prises à ce sujet depuis 1976. Sans remettre en cause l'intérêt que présentent ces services il importe de noter que leur mise en place n'a jamais revêtu un caractère obligatoire pour les municipalités.

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