Question de M. DIDIER Emile (Hautes-Alpes - G.D.) publiée le 03/11/1988

M. Emile Didier rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, que les contribuables exerçant une profession médicale ou paramédicale se sont vus reconnaître par le Conseil d'Etat le droit et le devoir, en application de l'article 378 du code pénal, de tenir secret le nom de leurs clients lorsque ceux d'entre eux qui adhèrent à une association agréée de gestion se voient demander par l'administration de produire l'identité de leurs clients en application de l'article 1649 quater G du code général des impôts (la tolérance accordée par l'administration de ne faire figurer que le nom des clients dans la comptabilité mais en portant en outre leur identité sur un fichier tenu à la disposition de l'administration ne changeant strictement rien à l'affaire). Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'harmoniser les dispositions de l'article 378 du code pénal et de soumettre aux mêmes règles de secret tous les praticiens et que ceux-ci, qu'ils soient ou non adhérents d'une association agréée, puissent respecter identiquement le secret professionnel selon les normes énoncées par le Conseil d'Etat et rappelées par lui notamment en ses arrêts 44-404 du 25 juillet 1986 et 51-009 du 16 décembre 1987.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/01/1989

Réponse. - Les obligations comptables et donc les modalités pratiques de protection du secret professionnel des contribuables exerçant une profession médicale ou paramédicale varient selon qu'ils sont ou non adhérents à une association agréée. En l'absence de disposition législative expresse, il ne peut être dérogé à l'article 378 du code pénal qui s'oppose à la communication à des tiers par les membres de ces professions du nom de leurs clients. Cette règle est applicable aux membres non adhérents d'une association agréée comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans les arrêts des 25 juillet 1986 et 16 décembre 1987 cités par l'honorable parlementaire. Les obligations comptables des membres adhérents d'une association agréée soumis au secret professionnel résultent des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour 1983 codifiées aux articles 1649 quater G du C.G.I. et L. 86 A du L.P.F. Ce dispositif prévoit que les documents comptables auxquels sont tenus les membres des professions libérales adhérents d'une association agréée comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. Il précise que la nature des prestations fournies ne peut dans ce cas faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est soumis au secret professionnel, en application de l'article 378 du code pénal. Aucun rapprochement entre les indications relatives à l'identité du client et la nature des prestations fournies ne pouvant être opéré, la protection du secret professionnel est assurée dans tous les cas, que les praticiens soient membres ou non d'une association agréée.

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