Question de M. BARRAS Jean (Français établis hors de France - RPR) publiée le 17/11/1988

M. Jean Barras attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le fait que les pensionnés français versant la totalité de leurs cotisations d'assurance maladie en France mais résidant dans un autre Etat membre de la C.E.E. sont tenus de recevoir les soins médicaux habituels dans leur pays de résidence et ne peuvent donc se faire soigner régulièrement en France, exception faite des cas prévus par le règlement communautaire (formulaire E 111). Il lui demande d'admettre que des discussions soient engagées par la France avec ses partenaires de la C.E.E. pour que les pensionnés qui versent la totalité de leurs cotisations d'assurance maladie dans leur Etat d'origine puissent, s'ils le souhaitent, recevoir automatiquement des soins médicaux dans cet Etat.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 09/03/1989

Réponse. - En application de l'article 31 du règlement C.E.E. 1408/71, les pensionnés français résidant dans un Etat de la Communauté européenne autre que la France bénéficient des prestations d'assurance maladie servies par l'Etat de résidence, pour le compte de la France. Lorsqu'ils séjournent en France, ces pensionnés bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie, servies par le régime français, sur présentation du formulaire E 111 qui atteste de leur droit aux prestations et leur est délivré par l'Etat où ils résident, conformément à l'article 31 du règlement 1408/71. La réglementation communautaire ne prévoit pas de mesures particulières lorsque l'Etat où séjourne le pensionné est l'Etat qui lui sert sa pension. De telles dispositions ne sont pas envisagées, elles seraient source de difficultés de gestion, et de charges excessives pour les institutions des Etats compétents.

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