Question de M. LEMARIÉ Bernard (Côtes du Nord - UC) publiée le 17/11/1988

M. Bernard Lemarié attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les conditions d'attribution des bourses scolaires aux enfants d'agriculteurs. Il constate que dans l'appréciation des ressources familiales, sans s'adresser aux services fiscaux, les services académiques reconstituent d'eux-mêmes le revenu déclaré en introduisant les amortissements, lorsqu'il s'agit d'une déclaration au bénéfice réel, alors que dans la majorité des cas les amortissements s'apparentent davantage à des charges qu'à des ressources. Les services académiques sont ainsi amenés à rejeter des demandes de bourse d'enseignement secondaire ou supérieur à des familles d'agriculteurs connaissant souvent une situation très difficile. C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il entend prendre les dispositions qui s'avèrent nécessaires pour que les services académiques ne prennent en compte que le revenu réel déclaré par les exploitants. Il lui demande, en outre, s'il envisage de désigner un membre de la chambre d'agriculture pour siéger à la commission examinant les dossiers de demandes de bourse.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 19/01/1989

Réponse. - Pour le cas des enfants d'agriculteurs imposés au régime du bénéfice réel, les services des inspecteurs d'académie, compétents pour prendre les décisions relatives aux demandes de bourses nationales d'études du second degré, ont reçu pour instruction, dans le cadre des dispositions du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959, de ne pas assimiler le montant des ressources au résultat fiscal - lequel soustrait le chiffre de la dotation aux amortissements au résultat figurant au compte de gestion - et de prendre en compte ce chiffre dans le cadre de leurs évaluations. En effet, les dotations aux amortissements ne peuvent être considérées comme des charges ; elles constituent simplement un mode particulier d'utilisation des ressources, sous la forme d'un système de provision différé dans le temps. Or les bourses nationales d'études du second degré ont pour objet d'aider les familles défavorisées à assurer leurs frais de scolarité. Les décisions d'attribution de ces aides ne peuvent donc se fonder que sur la situation financière des familles. Elles ne sauraient, sans discrimination ni iniquité, prendre en considération les différentes façons dont celles-ci font usage de leurs ressources et en particulier reprendre à leur compte certaines déductions qui sont opérées par la fiscalité dans une perspective d'incitation à l'investissement ou d'aide à l'accession à la propriété. En outre, la réalisation des dépenses correspondant aux dotations aux amortissements n'est pas certaine, et les sommes qui apparaissent à ce titre dans les documents comptables ne sont inscrites que pour mémoire. Il n'est donc pas a fortiori possible de considérer les dotations aux amortissements comme venant en diminution du niveau des ressources des familles. Il convient d'ajouter que les services départementaux de l'éducation contrôlent fréquemment leurs estimations par le biais du bénéfice forfaitaire à l'hectare publié chaque année au Journal officiel, et que l'ensemble des éléments d'appréciation du droit à bourse est soumis à l'examen de la commission départementale, où siègent les représentants des services fiscaux et agricoles. Les avis émis par ces commissions permettent d'éclairer la décision de l'inspecteur d'académie et du recteur.

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