Question de M. MONT Claude (Loire - UC) publiée le 24/11/1988

M. Claude Mont attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la nécessité de parfaire le statut de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne notamment les conditions de mise en oeuvre de la cessation progressive d'activité. A l'heure actuelle, en effet, un secrétaire de mairie employé à temps complet par deux communes différentes ne peut bénéficier des mesures prévues par l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 au titre de la cessation progressive d'activité, celles-ci étant, semble-t-il, réservées aux secrétaires de mairie employés par une seule collectivité. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre visant à mettre fin à cette injustice.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 26/01/1989

Réponse. - Le régime de la cessation progressive d'activité prévu par l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 modifiée est applicable aux seuls agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif âgés d'au moins cinquante ans et occupant un emploi à temps complet. Il n'est pas envisagé d'étendre le bénéfice de cette mesure aux agents titulaires à temps non complet, tels les secrétaires de mairie employés par deux communes différentes.

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