Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 24/11/1988

M. Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les difficultés d'interprétation des articles du code général des impôts relatifs à l'assujettissement de la taxe sur la valeur ajoutée des maisons familiales de vacances. En effet, les associations qui rendent à leurs membres des services à caractère social, éducatif, culturel et sportif, peuvent être exonérées de T.V.A., cette exonération s'appliquant notamment aux services qu'elles rendent à leurs membres dans la mesure où ces services présentent un caractère social, comme les maisons familiales de vacances. Cependant, son administration, s'appuyant sur l'article 261-7-1°) A, paragraphe 4, du code général des impôts, semble considérer que les maisons familiales de vacances doivent être assujetties à la T.V.A. pour leurs opérations d'hébergement et de restauration. Or, la vocation de la plupart des maisons familiales de vacances ouvertes dans le département de la Savoie consiste à accueillir des familles, et notamment les plus défavorisées, pour leur permettre de passer des vacances saines dans des conditions économiques particulièrement intéressantes, permises par le dévouement et le bénévolat des membres des associations qui les gèrent. Tous les usagers deviennent membres de fait de ces associations en acquittant un droit d'entrée dès la réservation du séjour, et les services rendus à ces adhérents consistent précisément, pour l'essentiel, à l'hébergement et à la restauration, dont le caractère social ne peut être mis en cause. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir prendre toutes dispositions visant à exonérer les maisons familiales de vacances de taxe sur la valeur ajoutée.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/02/1989

Réponse. - L'article 261-7-1° b du code général des impôts exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux organismes qui exercent des activités de tourisme social, telles les maisons familiales de vacances. L'exonération est donc subordonnée au respect, dans chaque situation particulière, des conditions prévues à l'article déjà cité. Dès lors, il ne pourrait être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si, par l'indication du nom et de l'adresse des associations concernées, l'administration était en mesure de faire procéder à une enquête.

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