Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 01/12/1988

M. Paul Loridant interroge M. le ministre de l'intérieur sur d'éventuelles mesures à prendre vis-à-vis d'électeurs inscrits sur les listes électorales et qui, tout au long de l'année 1988, n'ont participé à aucun des scrutins. En effet, il a pu constater, en sa qualité de maire, qu'un petit nombre d'administrés inscrits sur les listes électorales de sa commune ne se sont déplacés à aucun moment lors des sept scrutins de l'année 1988. Dans la plupart des cas, il s'agit de changements de domicile sans que ces concitoyens aient demandé à s'inscrire sur les listes électorales de leur nouvelle commune de résidence. En conséquence, il lui demande de rappeler aux maires les marges de manoeuvre à leur disposition pour opérer d'éventuelles radiations sur les listes électorales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/01/1989

Réponse. - Aux termes de l'article R. 7 du code électoral, la commission administrative, à l'occasion de chaque révision annuelle, retranche de la liste électorale notamment les personnes qui ont perdu la qualité d'électeur dans la circonscription du bureau de vote. Certes, la commission ne doit adopter une telle mesure qu'après avoir pris les précautions nécessaires en avertissant l'électeur, conformément à l'article R. 8, de telle sorte que ce dernier puisse éventuellement formuler ses observations. Il convient d'éviter que des électeurs soient radiés d'office de la liste électorale sans qu'ils aient pu faire valoir leurs droits à y demeurer inscrits : un citoyen peut en effet changer de résidence tout en conservant son domicile dans la circonscription du bureau de vote ; il peut également y demeurer contribuable. Mais l'observation de ces prescriptions ne doit pas faire obstacle à ce que la liste électorale soit régulièrement apurée par la commission administrative. On peut considérer comme fictif un domicile à l'adresse duquel il est impossible de toucher l'électeur ; d'autre part, la commission administrative peut s'assurer si l'intéressé a perdu ou non la qualité de contribuable dans la commune ; enfin l'abstention d'un électeur à l'occasion de plusieurs scrutins consécutifs est un autre élément d'information dont la commission peut tenir compte, de même que le fait que sa carte électorale ait été retournée en mairie faute d'avoir pu être distribuée. Ces investigations doivent permettre à la commission administrative de prendre une décision en toute connaissance de cause, en la mentionnant au registre prévu à l'article R. 8. Toutes directives ont d'ailleurs été données à cet égard au paragraphe 60 de l'instruction relative à la révision et à la tenue des listes électorales (circulaire ministérielle n° 69-352 du 31 juillet 1969 dans sa dernière mise à jour) qui a été diffusée dans toutes les mairies.

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