Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 01/12/1988

M. Pierre Brantus rappelle à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre les termes de sa question écrite n° 357, parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 23 juin 1988, par laquelle il attire son attention sur les conséquences des conditions d'attribution de la carte du combattant. La circulaire interministérielle n° 3522 du 10 décembre 1987 élargit le champ d'application de ceux qui pourraient en bénéficier. De plus, certaines mesures favorisent un nouvel examen de la demande et prévoient la procédure d'un recours devant les tribunaux administratifs. S'il est vrai que le délai d'attribution de la carte a été reporté au 31 décembre 1988, au lieu du 31 décembre 1987, il apparaît cependant comme insuffisant. On peut craindre, en effet, un afflux de demandes qui ne pourront être examinées avant cette date. Pourtant, les anciens combattants se heurteront à la forclusion prévue et ne pourront ainsi souscrire à la retraite mutualiste du combattant. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas nécessaire de porter le délai de forclusion à dix ans, à compter de la délivrance de la carte du combattant. Une telle mesure éluderait l'inquiétude provoquée par des décisions à caractère temporaire

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 16/02/1989

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues par les lois du 9 décembre 1974 et 4 octobre 1982. Ce dernier texte a permis la simplification et l'élargissement des conditions d'attribution de ce titre. Les décisions d'attribution sont fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. De plus, la circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 prévoit d'étendre vocation à la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf cas d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux militaires ; 2° la majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'ad hésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.). En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité. Pour répondre au voeu des anciens d'Afrique du Nord et afin de tenir compte des nouvelles demandes de carte de combattant formulées au titre de la circulaire D.A.G. 4, n° 3522 du 10 décembre 1987, les départements ministériels compétents ont décidé de reporter au 31 décembre 1988 la date d'expiration du délai de souscription à une retraite mutualiste majorée par l'Etat de 25 p. 100 pour les anciens d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou ayant déposé une demande de carte du combattant avant le 1er janvier 1989. Les intéressés peuvent ainsi obtenir une rente majorée maximale sur production du récépissé de leur demande et sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte. Bien que les anciens d'Afrique du Nord aient déjà bénéficié d'un délai de souscription supérieur à celui imparti aux autres générations du feu, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a obtenu de ses collègues, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, que ce délai de souscription soit prorogé jusqu'au 1er janvier 1990.

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