Question de M. MATRAJA Pierre (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 08/12/1988

M. Pierre Matraja expose à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, que le nouveau décret n° 88-443 du 25 avril 1988 a reprécisé les quatre objectifs principaux assignés aux parcs naturels régionaux et les modalités d'élaboration et de révision de la charte constitutive. Ce décret, qui abroge et remplace le décret n° 75-983 du 24 octobre 1975, ne parle plus expressément du territoire communal pour le classement d'un territoire en parc naturel régional. Devant les nombreuses lacunes constatées en matière de gestion du domaine public maritime et des eaux littorales, et la bonne adaptation des objectifs d'un parc naturel régional à des travaux de protection du milieu marin, de gestion économique de la ressource de pêche, de recherche scientifique, d'information du public et de promotion du patrimoine marin, est-il envisageable de classer un territoire maritime en parc naturel régional ? Cette solution, qui ne remettait pas en ca use les prérogatives de l'Etat en mer, constituerait un cadre de concertation et d'action autour des objectifs définis en commun dans la charte, et aboutirait certainement à atténuer les nombreux antagonismes qui se révèlent dans le monde maritime littoral. Par ailleurs, sous quelles conditions, ou dans quels cas particuliers, la jurisprudence actuelle admet-elle que le territoire des communes peut s'étendre en mer jusqu'à la limite des eaux territoriales ?

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 04/05/1989

Réponse. - L'honorable parlementaire interroge le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs sur la possibilité de classer un territoire maritime en parc naturel régional. En effet, comme le constate l'honorable parlementaire, le décret n° 88-443 du 25 avril 1988 qui a redéfini les objectifs des parcs naturels régionaux ne fait plus expressément référence au territoire " d'une ou de plusieurs communes " pour le classement d'une zone en parc naturel régional, comme le faisait le décret du 24 octobre 1975 qu'il a abrogé et remplacé. Malgré l'absence de précisions du nouveau texte, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, est à même de faire connaître que sur le plan juridique, rien ne s'oppose au classement en parc naturel régional d'un territoire maritime. La concertation qui s'établit entre les diverses parties prenantes (région, département, grandes villes proches et communes concernées) lors de la préparation de la charte constitutive permet effectivement de progresser dans la voie du consensus qui présidera au classement du territoire en parc naturel régional. Comme le suggère l'honorable parlementaire, le choix du parc naturel régional comme cadre d'action autour d'objectifs communs aboutit en général à atténuer les antagonismes locaux. En outre, peut être rappelée l'existence d'une procédure particulièrement adaptée à la spécificité du milieu marin : celle des schémas de mise en valeur de la mer, institués par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Il ont vocation à définir les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral et à déterminer la vocation générale des différentes zones. Si des collectivités locales décident de créer un parc naturel régional dans une zone concernéepar un schéma de mise en valeur de la mer, les mesures et actions prévues dans la charte devront être cohérentes avec celui-ci.

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