Question de M. SÉRUSCLAT Franck (Rhône - SOC) publiée le 08/12/1988

M. Franck Sérusclat attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'utilisation faite par certains médecins hospitaliers, dans le cadre de consultations privées, d'équipements de haute technologie financés par des fonds publics. Ce problème est apparu lors de l'ouverture de consultations privées sur l'appareil d'imagerie par résonance magnétique à l'hôpital neurologique de Lyon. La loi du 31 décembre 1982 réintroduisant le secteur libéral dans les hôpitaux publics rend possible une telle pratique. Si tous les praticiens bénéficiant de ce statut font ainsi, comment pourra-t-on assurer le fonctionnement d'un service public qui sera ainsi privé d'un moyen d'investigation ? N'y a-t-il pas un risque d'installer au sein du service public une " médecine à deux vitesses ". Il souhaiterait connaître les dispositions qu'il pourrait envisager de prendre afin de remédier à cette situationanormale.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 06/04/1989

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention sur l'utilisation faite par certains médecins hospitaliers, dans le cadre de consultations privées, d'équipements de haute technologie financés par des fonds publics. Aux termes de la loi du 27 janvier 1987 (art. 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970) et de ses textes d'application, toute forme d'activité exercée par un praticien hospitalier peut l'être au titre de son activité libérale. En application des dispositions législatives et réglementaires aucun équipement hospitalier n'est exclu de cette possibilité offerte aux praticiens. Un équipement lourd, tel qu'une I.R.M., peut être utilisé par un praticien dans le cadre de son activité libérale comme dans le cadre de son activité hospitalière, après en avoir demandé l'autorisation et dans la mesure où les besoins du service public sont satisfaits. Les modalités de l'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien et l'établissement hospitalier. La commission d'activité libérale, instituée dans chaque établissement d'hospitalisation public où s'exerce une activité libérale, est chargée de veiller au bon déroulement de l'activité libérale. L'autorisation d'exercer une telle activité peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission précitée et mise en demeure préalable adressée au praticien, lorsque celui-ci méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et des dispositions du contrat qu'il a conclu.

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