Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 15/12/1988

M. Germain Authié demande à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, de lui confirmer les conséquences paraissant découler du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 483-85 du 14 octobre 1987 devenu, semble-t-il, définitif et qui a été publié dans diverses revues privées. Ce jugement infirmerait la doctrine administrative selon laquelle, malgré les termes de l'article 26 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 ne faisant plus référence à la destination spécialement publicitaire des objets en cause et repris à l'actuel article 238 de l'annexe II au code général des impôts, la déduction de la T.V.A. grevant les biens de très faible valeur est subordonnée non seulement à cette condition de très faible valeur, mais également à la condition supplémentaire, qui n'est donc plus prévue par les textes, de conception spéciale pour la publicité. Il lui demande également s'il lui est possible de préciser, par chiffres, la notion de " très faible valeur " substituée par le décret précité du 29 décembre 1979 à celle de " faible valeur ".

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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/06/1989

Réponse. - A la suite de la décision de la juridiction administrative citée par l'auteur de la question, l'administration n'exigera plus que les objets remis gratuitement à la clientèle aient été spécialement conçus à titre publicitaire pour ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision, qui s'applique aux litiges en cours, sera prochainement commentée dans une instruction. La condition de très faible valeur prévue à l'article 238-1° du code général des impôts est considérée comme remplie lorsque la valeur unitaire des objets offerts n'excède pas au cours d'une année 200 francs taxe comprise par bénéficiaire.

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