Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 05/01/1989

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur le recrutement des conservateurs de musées. Depuis l'ordonnance de juillet 1945, la mise en valeur des collections de notre patrimoine culturel et scientifique s'est traduite par la création de musées des collectivités locales, territoriales ainsi que ceux gérés par des associations. Tous étant placés sous le contrôle de l'Etat. Les conservateurs de l'une ou l'autre catégorie étaient recrutés sur une liste d'aptitude aux fonctions de conservateur. Ils devaient être titulaires d'une maîtrise de l'enseignement supérieur ou son équivalent, avoir effectué un stage de trois mois dans un musée au terme duquel ils présentaient un rapport. Ils choisissaient un emploi soit dans un musée d'association, soit dans un musée de collectivité publique. A la suite de la création de l'école du patrimoine, le décret du 5 mars 1987 vient bouleverser le schéma traditionnel. Désormais, les conservateurs de musée d'association ne pourront plus exercer dans l'autre catégorie d'établissements. Cette mesure serait très préjudiciable aux musées d'association, fort nombreux dans toute la France et en particulier en Franche-Comté. Les candidats aux emplois de conservateur devraient s'orienter, à titre définitif, vers l'un ou l'autre secteur. Le choix du secteur public se ferait au détriment de celui associatif. Il lui indique que le décret de mars 1987 prévoit en son article 2 une période transitoire prenant fin au 31 décembre 1988 et au cours de laquelle peuvent figurer " sur la liste d'aptitude aux fonctions de conservateur les candidats sélectionnés avant le 31 janvier 1986 par la commission de classement mentionnée à l'article 6 du décret du 31 août 1945 ". La dichotomie qui en résulterait entre, d'une part, les musées des collectivités publiques et, d'autre part, les musées d'association ne doit pas être : l'ensemble des musées français constitue une richesse de notre patrimoine qu'on ne saurait diviser pour des raisons statutaires. D'autre part, la notion de " passerelle " défendue vigoureusement par la classe politique doit éviter de telles sectorisations factices. Il lui demande en conséquence que les conservateurs inscrits auparavant sur la précédente liste d'aptitude et ayant été en poste pendant un an dans un musée contrôlé par l'Etat, figurent sur la nouvelle liste d'aptitude.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 02/02/1989

Réponse. - Le recrutement et la carrière des conservateurs de musées relèvent soit du droit du travail s'il s'agit de musées appartenant à des associations, soit des dispositions législatives et règlementaires régissant la fonction publique s'il s'agit de musées de l'Etat ou des collectivités territoriales. La loi 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les recrutements auront lieu à partir d'une liste d'aptitude établie après concours. Le ministre de la culture et de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, conscient du problème soulevé par l'honorable parlementaire, s'efforcera, lors de l'élaboration du décret relatif au statut des conservateurs des musées contrôlés, de faire inscrire les dispositions favorisant la possibilité pour les conservateurs des musées d'association de se porter candidats à des postes de musées contrôlés, ainsi que la possibilité réciproque. Naurellement, la référence à la liste d'aptitude constituera un élément essentiel. Le ministère de l'intérieur est plus particulièrement chargé de l'élaboration du statut.

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