Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 12/01/1989

M. Charles de Cuttoli expose à M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le cas d'un agent consulaire élu membre du conseil supérieur des Français de l'étranger qui a été prié par son département de choisir entre son mandat électif et sa fonction d'agent consulaire. La loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au conseil supérieur des Français de l'étranger prévoit l'inéligibilité des fonctionnaires consulaires de carrière ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le même texte ne prévoit aucune incompatibilité. Il lui rappelle également qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution et de la décision du Conseil constitutionnel des 16 et 20 avril 1982, seule la loi peut déterminer limitativement les cas d'incompatibilité entre le mandat d'élu au C.S.F.E. et l'exercice d'une fonction publique ou d'une mission de service public. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer sur la base de quel texte législatif a été prise la décision du département ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'un agent consulaire. Dans le cas où aucun texte législatif ne pourrait être invoqué à l'appui de l'incompatibilité susmentionnée, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour que les agents concernés puissent continuer à exercer leur mandat électif.

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Erratum : JO du 19/01/1989 p.106


Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 26/10/1989

Réponse. - Aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, " ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs ". Comme le relève l'honorable parlementaire, la loi précitée n'a prévu d'inéligibilité, s'agissant des fonctionnaires consulaires, que pour les fonctionnaires consulaires de carrière. Cette catégorie est distincte, en droit, notamment au regard de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, de celle des fonctionnaires consulaires honoraires, qui bénéficient d'un régime de facilités, privilèges et immunités moins favorable (chapitre III de la Convention) et dont le statut est organisé en France par le décret n° 76-548 du 16 juin 1976. La loi n'a pas prévu, par ailleurs, d'incompatibilité pour les membres élus du C.S.F.E. Elle reste muette sur ce point. Il résulte de cette analyse, de la jurisprudence en la matière, et de la décision du Conseil constitutionnel en date des 16 et 20 avril 1982 qu'il n'est pas possible, dans le cadre de la législation actuelle, d'opposer une inéligibilité ou une incompatibilité à un candidat ou à un membre élu au C.S.F.E., à seule raison de sa qualité de fonctionnaire consulaire honoraire. Dans ces conditions, le ministre des affaires étrangères a été conduit à rapporter les dispositions prises dans un premier temps à l'égard d'un agent consulaire récemment élu membre du C.S.F.E., auxquelles l'honorable parlementaire fait allusion. Il reste que, sur le fond, le ministère des affaires étrangères estime que la nature des tâches assumées par les agents consulaires les rend difficilement compatibles, pour un Français établi à l'étranger, avec un mandat électif tel que celui des membres du C.S.F.E., assemblée " parlementaire " aux termes de la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel. Cette observation concerne tous les fonctionnaires consulaires ayant un pouvoir de décision. Une réflexion a été engagée sur ce sujet qui pourrait aboutir, après les consultations appropriées, à un projet amendant le régime instauré en 1982. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'un agent consulaire, elles résultent de l'application des articles 3 et 7 du décret du 16 juin 1976 déjà cité.

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