Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 19/01/1989

M. Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les dispositions restrictives de l'attribution du macaron " G.I.C " (grand invalide civil), octroyant aux bénéficiaires des facilités de stationnement et autres tolérances spécifiques aux déplacements difficiles. L'interprétation de la circulaire n° 86-19 du 14 mars 1986 remet en questions certaines dispositions prises en faveur des personnes handicapées. En outre, ces nouvelles mesures prennent un caractère arbitraire, lorsqu'elles assujettissent des ayants droit, bénéficiaires de titres définitifs délivrés de longue date. C'est le cas, notamment, du remplacement de la carte d'invalidité à titre définitif par un titre renouvelable tous les dix ans, et c'est encore le cas lorsque l'application de ces nouvelles dispositions conteste la délivrance du macaron " G.I.C. " à ses anciens bénéficiaires. Compte tenu de ces aspects aussi contraignants qu'iniques, il lui demande de bien vouloir réexaminer les dispositions qui pénalisent un certain nombre de handicapés et, notamment, ceux qui témoignent d'un taux de handicap évalué à 90 p. 100 du membre supérieur droit et qui échappent, actuellement, au bénéfice du macaron " G.I.C. ".

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 06/04/1989

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la circulaire n° 86-19 du 14 mars 1986 a transféré l'attribution de l'insigne " Grand invalide civil " (G.I.C.) des préfectures aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales qui sont désormais seules compétentes pour apprécier si l'intéressé remplit les conditions techniques nécessaires pour l'attribution du G.I.C. En effet il n'a pas été possible d'accorder le G.I.C. à tous les titulaires de la carte d'invalidité car cette généralisation risquait d'enlever toute portée pratique à cette mesure en raison, d'une part, des difficultés de circulation urbaine qu'elle aurait pu contribuer à accroître et, d'autre part, du nombre limité de places de stationnement réservées aux handicapés. C'est pourquoi, en application de la circulaire du 14 mars 1986, les personnes handicapées titulaires de la carte d'invalidité peuvent bénéficier de l'insigne G.I.C. si elles sont en outre : soit amputées ou privées de l'usage d'un ou deux des membres inférieurs et appareillées ou non et en cas d'appareillage si celui-ci ne permet que des déplacements difficiles et restreints. En ce cas la personne handicapée peut disposer d'un véhicule spécialement aménagé en fonction de la nature de l'infirmité si celle-ci rend néanmoins possible la conduite ou, si elle la rend impossible, la personne handicapée doit avoir besoin pour ses déplacements de l'assistance d'une tierce personne habilitée dès lors à faire ponctuellement usage du macaron G.I.C. ; soit déficientes mentales profondes et en ce cas la personne handicapée doit avoir besoin pour ses déplacements de l'assistance d'une tierce personne dans les conditions identiques à celles susvisées ; soit aveugles civiles titulaires de la carte d'invalidité mention " cécité ". Les demandes sont étudiées, cas par cas, par un médecin de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale. Par ailleurs, cette circulaire prévoit de porter le délai d'attribution de trois à cinq ans. De plus, dans une lettre circulaire du 24 décembre 1986, il a été demandé aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales de veiller à ce que la procédure de renouvellement du macaron G.I.C. aux personnes dont le handicap est définitif ou stabilisé, soit simplifiée en supprimant de nouveaux examens médicaux et les multiples démarches auxquelles elles étaient astreintes. Enfin, l'insigne " G.I.C. " peut être utilisé par son titulaire sur tout le territoire national dans la limite de sa durée de validité.

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