Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 26/01/1989

M. Georges Berchet expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que, par question écrite n° 35004 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions du 31 juillet 1980, il avait interrogé l'un de ses prédécesseurs sur le problème posé par l'inégalité de situation administrative dans laquelle se trouvent placés les magistrats, en fonction de l'origine de leur recrutement. Il avait notamment souligné la pénalisation dont étaient victimes ceux qui avaient accédé à la profession par la voie du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature. Ils se voyaient en effet refuser, lors de leur nomination en qualité de magistrat, la prise en compte de leur ancienneté dans la fonction publique, et dans le cas où leur indice dans leur corps d'origine était supérieur à leur premier indice de magistrat, ils subissaient un préjudice financier. Cette discrimination était difficilement compréhensible, notamment par rapport à leurs collègues qui, anciens fonctionnaires, ou membres de professions libérales, avaient été intégrés dans la magistrature sans passer par l'Ecole et qui, eux, étaient reclassés selon leur ancienneté de service ou d'exercice de leur profession. Dans sa réponse publiée au Journal officiel du 28 octobre 1980, le garde des sceaux, ministre de la justice de l'époque, avait bien voulu préciser que : " Il importe d'éviter à l'avenir des disparités de reclassement entre des personnels ayant la même origine professionnelle mais recrutés par des voies aussi différentes que le concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, le recrutement sur titres en qualité d'auditeur de justice ou de magistrats et enfin les "concours exceptionnels prévus par le projet de loi organique relatif au statut de la magistrature. Il convient à cet effet, dès la promulgation de ce dernier texte et la publication du décret fixant les modalités de classement dans le corps judiciaire des candidats admis aux concours exceptionnels, de définir clairement et d'unifier, dans la mesure du possible, les conditions dans lesquelles se fera le reclassement indiciaire des nouveaux magistrats. " Or il apparaît actuellement que le problème n'aurait pas été totalement résolu et qu'il serait très difficile pour les magistrats, anciens fonctionnaires issus du concours interne de l'Ecole nationale de la magistrature, d'obtenir une juste prise en compte de leur ancienneté. Après souvent de longues démarches, ils n'obtiennent qu'une indemnité différentielle qui est dégressive, et qui bloque son titulaire à un certain échelon indiciaire jusqu'à ce que la différence soit résorbée. Il lui demande donc aujourd'hui, d'une part, de bien vouloir lui faire connaître l'ensemble des mesures qui ont été prises depuis 1980 pour corriger cette grave inégalité, et, d'autre part, s'il envisage d'apporter rapidement une solution satisfaisante et définitive à ce problème.

- page 124


Réponse du ministère : Justice publiée le 16/03/1989

Réponse. - Il est exact que les anciens fonctionnaires et agents publics ayant accédé au corps judiciaire par la voie de l'école nationale de la magistrature ne bénéficient d'aucune mesure prenant en compte l'ancienneté qu'ils ont précédemment acquise dans la fonction publique. Conformément aux dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947, ces magistrats sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade dans le corps judiciaire et reçoivent une indemnité compensatrice, au cas où leur rémunération afférente à cet échelon de début serait inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur corps d'origine, jusqu'à ce que, par l'effet d'avancement d'échelon, leur traitement de magistrat atteigne l'indice maximum du grade qu'ils détenaient dans leur administration d'origine. Si l'indemnité compensatrice permet aux intéressés de ne pas subir de diminution temporaire de traitement, ceux-ci sont néanmoins contraints de supporter le plus souvent une stagnation de rémunération pendant quelques années. La chancellerie, dans le souci de remédier à la situation des nombreux magistrats anciens fonctionnaires, a proposé dès 1981 qu'il soit institué soit une indemnité comparable à celle prévue pour les anciens fonctionnaires issus de l'école nationale d'administration par le décret n° 66-453 du 18 juin 1966, soit un reclassement indiciaire prenant en compte les services accomplis antérieurement dans la fonction publique. Aucune de ces solutions n'a pu être retenue au cours des réunions interministérielles intervenues en 1981 et 1982 en raison des contingences budgétaires qui s'opposaient à toute mesure nouvelle et à toute remise en cause de la règle voulant que, dans la fonction publique, il n'y ait pas de reclassement indiciaire des anciens fonctionnaires après leur passage dans les grandes écoles. Toutefois la chancellerie demeure attentive à l'évolution de ce dossier. Constatant que le champ d'application des mesures adoptées en 1966 avait récemment reçu une extension réglementaire en faveur des élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration justifiant d'autres qualités que celles d'anciens fonctionnaires ou d'agents de l'Etat ou d'une collectivité locale, elle vient à nouveau de saisir le ministère du budget de cette préoccupante question afin qu'il soit donné satisfaction aux légitimes demandes des magistrats anciens fonctionnaires.

- page 457

Erratum : JO du 06/04/1989 p.567

Page mise à jour le