Question de M. DREYFUS-SCHMIDT Michel (Territoire de Belfort - SOC) publiée le 16/02/1989

M. Michel Dreyfus-Schmidt rappelle à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sa question écrite n° 2492 (J.O., Débats parlementaires, questions, du 24 novembre 1988) par laquelle il lui demandait s'il ne conviendrait pas d'assouplir les règles interdisant le maintien d'une activité professionnelle aux bénéficiaires du F.N.E. Il cite le cas d'un salarié licencié à cinquante-cinq ans, père d'un enfant de dix ans. Cet homme dont l'adhésion au F.N.E. a été plus contrainte que choisie aura droit à une allocation de 135 francs par jour (soit environ 4 000 francs par mois), alors que son salaire antérieur était de 6 850 francs par mois. Il se demande comment il va vivre et élever son enfant avec un aussi faible revenu, d'une part, et comment, d'autre part, à cinquante-cinq ans, il va occuper son temps... Son désir était de développer l'activité commerciale de vente d'emballage cadeaux pour laquelle il s'était déclaré commerçant à la chambre de commerce en 1977 : le bénéficie qu'il tirait de cette activité était quasiment nul : 500 francs en 1987. Aujourd'hui, il est sommé de se faire radier s'il veut pouvoir percevoir ses allocations Assedic. Salarié, il pouvait cumuler son salaire de 6 850 francs par mois et le bénéfice tiré d'une autre activité ; licencié, avec 4 000 francs par mois, il ne le peut plus. Il lui demande s'il ne conviendrait pas d'autoriser l'exercice d'une activité professionnelle et le cumul avec une allocation Assédic dans les limites d'un plafond qui évoluerait avec les charges de famille.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 30/03/1989

Réponse. - Les conventions de préretraite du Fonds national de l'emploi ont pour objet de permettre aux salariés licenciés pour motif économique après cinquante-six ans et deux mois ou sur dérogation à cinquante-cinq ans de bénéficier d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur retraite. Le versement de l'allocation de préretraite est donc lié à une cessation d'activité. Il ne peut être considéré comme un droit acquis définitivement par le salarié et ne peut donc être maintenu si celui-ci retrouve un emploi. En conséquence, en cas de reprise d'une activité professionnelle, son versement est suspendu. Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le représentant de l'Etat, le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé. Ce principe d'incompatibilité entre le versement du revenu de remplacement et l'exercice d'une activité professionnelle connaît, en outre, certains assouplissements aménagés pour l'exercice d'activités bénévoles et salariées. L'exercice d'activités bénévoles est autorisé, sous certaines conditions : dans le cadre de mouvements associatifs, pour l'exécution de mandats syndicaux de représentation, pour l'exécution de mandats électifs. L'exercice d'activités salariées est compatible avec le versement d'une allocation de préretraite si la durée de cette activité est inférieure à 16 heures par mois et si la rémunération perçue à ce titre ne dépasse pas le 16 169e du salaire brut de référence. Les rémunérations nettes perçues par les intéressés sont imputées sur le montant des allocations sauf s'il s'agit des revenus provenant de droits d'auteurs. En dehors de ces hypothèses, il n'est pas possible de cumuler le bénéfice du revenu de remplacement avec une autre rémunération. Il convient cependant de noter que la reprise d'une activité professionnelle ne fait que suspendre provisoirement le versement de la préretraite et que l'allocataire retrouve ses droits dès qu'il cesse l'exercice de sa nouvelle activité. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas d'assouplir davantage les conditions de cumul entre les allocations spéciales de F.N.E. et les revenus tirés d'une activité professionnelle.

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