Question de M. de VILLEPIN Xavier (Français établis hors de France - UC) publiée le 23/02/1989

M. Xavier de Villepin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en oeuvre, par les officiers de police judiciaire de la préfecture de police, de la procédure de saisie directe des marchandises vendues irrégulièrement dans l'enceinte du métro. Il lui indique que le parquet semble refuser cette compétence aux officiers de police judiciaire contrairement à une analyse du ministère des transports et de la mer, qui se base sur la loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons qui motiveraient une telle position et, si elle était confirmée, les mesures qu'il entend prendre afin de donner aux services de police judiciaire les moyens nécessaires pour lutter efficacement contre ce type de délinquance qui se développe d'une manière préoccupante.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 13/07/1989

Réponse. - Le garde des sceaux peut indiquer à l'honorable parlementaire que la pratique du parquet de Paris est conforme à la loi. S'il est vrai que les textes de droit commun qui répriment la vente de marchandises dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration régulière - article R. 38-14 du code pénal - prévoient la confiscation ou la saisie par les forces de l'ordre des marchandises offertes à la vente - article R. 39-1 du code pénal -, les dispositions spécifiques qui sanctionnent ces agissements lorsqu'ils sont commis dans l'enceinte du métropolitain, à savoir la loi du 15 juillet 1845 et le décret du 22 mars 1942, n'offrent plus cette faculté de saisie des marchandises depuis l'intervention du décret du 18 septembre 1986 généralisant la procédure de transaction par le versement d'une indemnité forfaitaire. En effet, l'article 85 du décret du 22 mars 1942 qui prévoit l'infraction renvoyait aux dispositions des articles R. 38-14 et R. 39-1 du codepénal permettant la saisie. Or, le décret du 18 septembre 1986 a inséré dans le décret du 22 mars 1942 un article 80-2 punissant de l'amende fixée pour les contraventions de quatrième classe l'infraction prévue par l'article 85. Désormais, il n'est plus fait référence aux dispositions des articles R. 38-14 et R. 39-1 du code pénal et en conséquence la saisie - non prévue par le nouvel article 80-2 - n'est plus possible. Il n'en demeure pas moins que les autorités judiciaires ne font preuve d'aucune indulgence de principe à l'égard des vendeurs à la sauvette interpellés dans le métro et que la répression de ce type d'agissement demeure ferme et constante.

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