Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 02/03/1989

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l'article L. 233-78 du code des communes. Cette redevance pour services rendus ne présente pas de caractère fiscal. Elle est établie par les services municipaux sans le concours des services de la direction des impôts. Il appartient donc aux maires et aux conseils municipaux d'apprécier le service rendu aux usagers. Ce système est, a priori, plus équitable que la taxe. Cependant, compte tenu de l'évolution du mode de collecte, notamment dans les communes rurales où le porte-à-porte a été remplacé par la mise en place de conteneurs sur certains points du territoire, il devient difficile de connaître les utilisateurs effectifs du service d'enlèvement, ce qui donne lieu à des contestations. Il lui demande de lui préciser s'il est possible de se soustraire au paiement de la redevance en déclarant ne pas utiliser un service que les communes ont l'obligation d'organiser.

- page 349


Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 13/07/1989

Réponse. - La redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée par l'article 14 de la loi de finances pour 1975 ne présentant pas de caractère fiscal est perçue dans les conditions de droit commun des redevances pour services rendus. Il en résulte, notamment, que le paiement de la redevance ne saurait être exigé que des usagers effectifs du service. L'article 12 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, dispose, d'une part, que les " communes... assurent l'élimination des déchets des ménages et, d'autre part, que l'ensemble du territoire devra bénéficier des prestations correspondantes dans un délai de cinq ans à compter de la la promulgation de la loi ", c'est-à-dire avant le 15 juillet 1980. Cette loi accorde donc aux collectivités locales une compétence exclusive pour l'élimination des déchets des ménages et en fait, en outre, un service obligatoire pour celles-ci. Elle nefait cependant pas expressément obligation aux habitants des localités où est organisé un service d'enlèvement des ordures ménagères d'utiliser le service qui leur est ainsi offert et de payer la redevance correspondante, à la différence de ce qui existe en matière d'assainissement pour le raccordement aux réseaux (art. L. 33 du code de la santé publique). Toutefois, l'article 73 du règlement sanitaire départemental type précise que " les personnes desservies par un service de collecte sont tenues de présenter leurs déchets dans les conditions définies par arrêté municipal. Les personnes non desservies par un tel service doivent déposer leurs déchets en un lieu de réception fixé par arrêté municipal et selon les modalités prévues par cet arrêté ". Dans ces conditions, et malgré l'absence de texte législatif énonçant une telle règle de façon explicite, il ne paraît pas contraire à l'esprit de la loi de dire que les collectivités locales, ayant seules compétence pour éliminer les déchets des ménages, les administrés sont tenus, pour des motifs de salubrité publique, de recourir au service mis en place par la collectivité dont ils dépendent. Cependant, au cas où certains administrés n'auraient pas besoin de recourir au service, il ne semble pas possible de leur imposer le paiement de la redevance, dans la mesure où il n'y a pas, dans cette hypothèse, de service effectivement rendu. Mais il est à noter que les cas de non-recours au service permettant ainsi de ne pas payer la redevance sont limités. On peut distinguer, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, deux situations : il est établi que l'administré ne produit pas de déchets ; c'est notamment le cas lorsque le logement ou l'habitation est, pour diverses raisons, inoccupé ; l'administré produit des déchets mais les élimine par lui-même, sous réserve de se conformer aux textes en vigueur en matière de santé et de salubrité publique, et notamment à l'article 84 du règlement sanitaire départemental rendu obligatoire dans chaque département par arrêté préfectoral. Cet article dispose que tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus est interdit ainsi que le brûlage à l'air libre des ordures ménagères. De plus, la destruction des ordures ménagères et autres déchets à l'aide d'incinérateur individuel ou d'immeuble est interdite ; seul le préfet, sur proposition de l'autorité sanitaire et après avis du conseil départemental d'hygiène, peut accorder des dérogations dans des cas strictement limités (impossibilité d'utiliser d'autre moyen autorisé d'élimination, conformité des incinérateurs à la réglementation en vigueur, n'entraînant aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage). Il paraît dès lors établi qu'hormis les cas strictement limités de dérogations évoqués ci-dessus et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, les déchets ménagers produits par un administré ne peuvent qu'être remis au service de collecte et de traitement qu'il appartient à la commune d'organiser. L'usager du service ne peut, dans cette circonstance se soustraire au paiement d'une redevance pour service rendu, s'il s'agit là du mode de financement du service retenu par la commune. ; autorisé d'élimination, conformité des incinérateurs à la réglementation en vigueur, n'entraînant aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage). Il paraît dès lors établi qu'hormis les cas strictement limités de dérogations évoqués ci-dessus et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, les déchets ménagers produits par un administré ne peuvent qu'être remis au service de collecte et de traitement qu'il appartient à la commune d'organiser. L'usager du service ne peut, dans cette circonstance se soustraire au paiement d'une redevance pour service rendu, s'il s'agit là du mode de financement du service retenu par la commune.

- page 1083

Page mise à jour le