Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 16/03/1989

M. Marcel Lucotte expose à M. le ministre de l'intérieur que le développement des associations de personnes âgées tend à amener de plus en plus de personnes à envisager de leur consentir des donations ou des legs. Cependant, en application de la législation actuelle, les associations simplement déclarées qui n'ont pas pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ne peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, ce qui constitue un obstacle à la réalisation de telles intentions. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraîtrait pas opportun que les " clubs du troisième âge ", compte-tenu de la nature de leurs activités au bénéfice des personnes âgées, soient considérées comme répondant au critère précité d'assistance ou de bienfaisance.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/06/1989

Réponse. - L'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose que les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret, intervenu le 6 mai 1988, prévoit que l'autorisation de recevoir des dons et legs est subordonnée à une enquête administrative préalable faite par le préfet. L'administration a toujours interprété de la manière la plus large possible de telles possibilités, antérieurement visées à l'article 33 de la loi du 14 janvier 1933, dans le but de répondre aux besoins des associations poursuivant une action sociale, notamment en faveur des personnes âgées. En outre si les clubs du troisième âge auxquels se réfère l'honorable parlementaire exercent des activités d'intérêt général et à but de bienfaisance, ils pourraient êtreautorisés dans les formes prévues au décret précité à bénéficier des déductions fiscales incluses dans l'article 238 bis du code général des impôts.

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