Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 23/03/1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le Premier ministre sur la situation des anciens fonctionnaires de nationalité française ayant servi au Togo avant l'indépendance de ce pays non réintégrés dans un emploi public en métropole. Il lui expose notamment le cas des fonctionnaires visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 dont l'intégration dans un cadre de l'Etat, des départements, des communes ou de leurs établissements publics était subordonnée à une demande expresse des intéressés. Il lui expose que plusieurs de ces fonctionnaires n'ont pu exercer cette option en temps utile (faute d'information suffisante, notamment en raison de l'éloignement de leur poste et en raison de dysfonctionnements administratifs). Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si les intéressés ne pourraient être admis, le cas échéant, après le vote par le Parlement d'une disposition législative particulière, au bénéfice de l'ordonnance susvisée.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 19/04/1990

Réponse. - Les anciens fonctionnaires des cadres supérieurs d'outre-mer ayant servi au Togo, mais non originaires de ce pays, ont pu se prévaloir des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 qui prévoyait des modalités exceptionnelles d'intégration dans les corps de l'Etat, des départements, des communes ou de leurs établissements. Les intégrations ont été prononcées dans les corps latéraux créés par l'article 24 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 29 octobre 1958 précitée. Des délais ont été ouverts pour formuler des demandes d'intégration dans les corps latéraux susmentionnés, une première fois, en application du décret du 8 décembre 1959, pendant une période qui allait du 9 décembre 1959 au 9 mars 1960 et, une seconde fois, en vertu du décret n° 71-1015 du 17 décembre 1971, durant une période allant du 22 décembre 1971 au 22 mars 1972. Les fonctionnaires intéressés ayant eu, a` deux reprises, la possibilité, justifiée par les nécessités du moment, d'être intégrés dans les corps latéraux, il n'est pas envisagé d'organiser de nouvelles intégrations dans les corps considérés.

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