Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 30/03/1989

M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les termes de la circulaire n° 83-174 du 25 juillet 1983, laquelle étend aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de la circulaire FP n° 1468 du 10 juin 1982 relative au versement de la majoration pour tierce personne aux fonctionnaires de l'Etat en congé de maladie ou ayant réintégré leurs fonctions. Elle prévoit notamment que les fonctionnaires placés en position de congé de maladie peuvent demander la majoration pour tierce personne à la date de consolidation de la blessure ou à la date de stabilisation de leur état de santé. Pour qu'elle soit versée, il faut que leur dossier ait été soumis à la commission de réforme, qui doit déterminer le taux d'invalidité et le classement dans l'un des trois groupes d'invalidité. Il lui demande de lui indiquer si la commission de réforme est dans l'obligation de se prononcer sur ces deux points ou si elle peut se limiter à émettre un avis favorable au versement de la majoration pour tierce personne. Par ailleurs, il serait souhaitable de préciser la date d'effet du versement de cette majoration : s'agit-il de la date de consolidation des blessures ou de la stabilisation de l'état du fonctionnaire ou s'agit-il de la date à laquelle la commission de réforme s'est prononcée puisque ce n'est qu'à cette date que le taux et le groupe d'invalidité sont connus. Il lui demande en outre de bien vouloir préciser si le versement de la majoration pour tierce personne doit être interrompu en cas de rechute.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 12/07/1990

Réponse. - Dès lors que le principe dérogatoire prévu par la circulaire citée par l'honorable parlementaire est admis, les conditions à respecter pour l'attribution de la majoration pour tierce personne sont celles définies soit par le décret du 11 janvier 1960, soit par la circulaire elle-même. Dans ce cas, il appartient à la commission de réforme de vérifier et reconnaître que pour les fonctionnaires placés en congé ordinaire de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, qui perçoivent le traitement entier ou le demi-traitement ou qui, malgré leur état d'invalidité, ont pu reprendre une activité, leur état de santé nécessite toujours le recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Ces conditions suffisent à justifier la perception de la majoration, sans que la commission de réforme n'ait à se prononcer au-delà. La date d'effet de ce droit peut effectivement être celle de la date de la demande si les conditions justifiant le droit sont établies à cette date. Toutefois, par analogie aux conditions d'attribution d'une pension d'invalidité du régime général établies par l'article L. 349-9 du code de la sécurité sociale, l'allocation d'invalidité peut être attribuée à compter de la date de consolidation ou de stabilisation de l'état ou à l'expiration d'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale. Il n'y a pas lieu de cesser le versement de la majoration en cas de rechute dès lors que les conditions d'ouverture du droit définies sur la base évoquée ci-dessus demeurent.

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