Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 30/03/1989

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application conjuguée des décrets n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux et n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés. L'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 stipule que " seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de secrétaire général des communes de 5 000 à 40 000 habitants ". Par ailleurs, l'article 2 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 prévoit que " les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de secrétaire général des communes de plus de 40 000 habitants ". Il lui demande ce qui s'oppose, dès lors, au détachement d'un administrateur territorial en poste dans une ville de plus de 80 000 habitants sur un emploide secrétaire général d'une commune de 10 000 à 20 000 habitants, sachant que certaines préfectures ne reconnaissent pas la validité d'un tel détachement. Il indique, à titre comparatif, que les dispositions du décret n° 87-004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ne s'opposent pas au détachement d'un administrateur territorial en poste dans une ville de plus de 80 000 habitants sur un emploi de cabinet dans une ville de 10 000 à 20 000 habitants.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/06/1989

Réponse. - Aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987, les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants. Ce seuil de recrutement, comme le rappelle l'honorable parlementaire, est de 40 000 habitants pour des administrateurs territoriaux occupant les fonctions de secrétaire général de communes. Il n'est donc pas possible, en vertu de ce texte, à un administrateur territorial d'être détaché sur un emploi de secrétaire général d'une commune de 10 000 à 20 000 habitants. Un décret, qui sera prochainement publié, prévoit de remplacer pour l'exercice de fonctions administratives le seuil de 100 000 habitants par celui de 80 000 habitants. La position du Gouvernement à l'égard de la question des seuils démographiques est dictée par la volonté de concilier l'intérêt des collectivités territoriales avec la prise en compte des situations existantes et des droits acquis. A ce titre, aucune création de seuils démographiques supplémentaires n'est actuellement envisagée. En revanche, s'agissant des seuils existants, il peut être envisagé un processus de révision à long terme pour ceux d'entre eux dont l'application aurait fait apparaître sensiblement plus de difficultés que d'avantages pour les collectivités territoriales. Les seuils démographiques ne sont d'ailleurs pas un caractère propre à la fonction publique territoriale, puisqu'ils s'appliquent également à la dotation globale de fonctionnement ainsi qu'aux instructions comptables adressées aux communes. Enfin, une comparaison avec les dispositions du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet apparaît inopérante en l'espèce. Ces personnels, aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, sont en effet librement recrutés par l'autorité territoriale dont ils relèvent.

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