Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 06/04/1989

M. André-Georges Voisin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les dispositions de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relatif à la répartition des charges scolaires entre communes de résidence des enfants fréquentant un établissement d'une commune voisine et communes d'accueil. En effet, ces dispositions appliquées dès la présente rentrée scolaire ont généralement été mises en place facilement dans un grand nombre de communes mais dans d'autres, aucun accord n'a pu être trouvé. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités et les délais d'intervention des préfets pour imposer quand c'est le cas une participation aux communes qui n'acceptent pas ce texte.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 25/05/1989

Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée prévoit que, lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Par circulaire conjointe en date au 17 août 1988, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, ont réaffirmé le principe d'un accord entre les communes concernées et invité les préfets, en tant que de besoin, à faciliter la conclusion de tels arrangements. Ce haut fonctionnaire peut donc, dès l'apparition de difficultés certaines, à la demande de l'un des maires concernés, être amené à intervenir. Dans un deuxième temps, la loi prévoit qu'à défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale. Pour fixer la contribution de chaque commune, le préfet doit prendre en compte les trois éléments suivants : ressources de la commune de résidence, nombre d'élèves de chaque commune scolarisés dans la commune d'accueil, coût moyen par élève de la scolarisation dans la commune d'accueil. Ces éléments ne sont pas limitatifs. Dans ce cas également, le représentant de l'Etat intervient sur saisine des maires concernés, mais la loi ne fixe aucun délai à cette intervention. Il va néanmoins de soi qu'il est souhaitable que cette intervention ait lieu, le cas échéant, dans les délais compatibles avec une saine gestion des finances locales.

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