Question de M. PONCELET Christian (Vosges - RPR) publiée le 06/04/1989

M. Christian Poncelet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur les conséquences pour les collectivités territoriales, de la politique conduite par certains ministères qui sollicitent, de manière systématique, une participation financière de ces dernières avant d'engager tout investissement. Prenant la forme d'un fonds de concours - souvent substantiel - affecté à des travaux dont les collectivités n'assument pas la maîtrise d'ouvrage, cette participation n'est pas, de ce fait, éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Il en résulte une pénalisation des collectivités locales, placées devant l'alternative de perdre tout droit aux attributions du fonds sur une fraction de leurs dépenses d'investissement ou de voir l'Etat ne pas accomplir certains investissements essentiels dans leur ressort territorial. Cette pénalisation semble plus particulièrement anormale lorsqu'elle intervient dans le cadre des contrats de plan, domaine dans lequel la loi elle-même organise la participation des collectivités locales à des travaux dont elles n'assument pas la maîtrise d'ouvrage. Il lui demande donc s'il lui apparaît possible de modifier les règles d'éligibilité des dépenses d'investissement au fonds de compensation pour la T.V.A. afin de limiter les conséquences de cette situation choquante. Il lui demande, en outre, au cas où sa réponse serait, par impossible, négative, s'il ne serait pas dès lors opportun d'envisager une modification radicale soit des pratiques de l'Etat, soit de la répartition des compétences entre ce dernier et les différentes collectivités territoriales afin de mettre fin à l'écheveau de financements croisés qui accompagne aujourd'hui la réalisation de toute opération d'envergure.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 15/06/1989

Réponse. - En application de l'article 54 de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifié par l'article 42 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988, les fonds de concours versés par les collectivités locales à l'Etat ne peuvent être considérés comme des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit à attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (F.C.T.V.A.). En effet, même si ces fonds de concours présentent le caractère de charges supportées par les collectivités locales en vue de la réalisation d'équipements dont elles tireront profit, il est clair que lesdites collectivités n'assurent pas la maîtrise d'ouvrage des opérations en cause et que les équipements réalisés n'entrent pas dans leur patrimoine. A titre d'exception, seuls les fonds de concours apportés à l'Etat lorsque celui-ci assure la maîtrise d'ouvrage de travaux sur les monuments historiques classés sont éligibles au F.C.T.V.A., conformément aux textes en vigueur. De manière générale, il convient de rappeler que la détermination du montant des fonds de concours versés par les collectivités locales à l'Etat résulte d'une négociation entre les deux parties. Les collectivités locales ont donc la possibilité de tenir compte, dans cette négociation, du fait que les fonds de concours qu'elles apportent n'entrent pas dans le calcul des attributions du F.C.T.V.A.

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